13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/32
Pourvoi formé le 31 mars 2016 par Tilly-Sabco contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 janvier 2016 dans l’affaire T-397/13, Tilly-Sabco/Commission
(Affaire C-183/16 P)
(2016/C 211/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tilly-Sabco (représentants: R. Milchior, F. Le Roquais, S. Charbonnel, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 14 janvier 2016 dans l’affaire T-397/13 excepté sur la recevabilité de l’action;
—
décider, conformément à l’article 61 du statut, de juger directement et annuler le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille (1) à zéro;
—
condamner la Commission aux dépens de première instance et du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.
Le premier moyen est tiré de l’interprétation erronée par le Tribunal de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2). La Commission n’aurait pas permis au comité d’examiner, dans les délais impartis, tous les éléments nécessaires, y inclus le taux des restitutions, afin de rendre son avis sur le projet de règlement.
Le deuxième moyen est tiré de l’interprétation erronée de l’article 164, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (3). La requérante fait valoir notamment que le Tribunal a qualifié à tort «d’instrument agricole périodique» le règlement d’exécution no 689/2013.
Le troisième moyen est tiré de l’absence de justification ou de l’insuffisance de motivation du règlement d’exécution no 689/2013 et porte notamment sur la qualification de «règlement standard» et sur la motivation de la mise à «zéro» du taux des restitutions. Le mode de détermination des taux des restitutions échapperait de surcroît au contrôle juridictionnel. La motivation de l’arrêt attaqué portant sur la baisse progressive des taux des restitutions serait contradictoire.
Le quatrième moyen est tiré de la violation de la loi ou de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal n’ayant pas interprété correctement les critères de l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007. En effet, le Tribunal aurait validé, pour certains critères, la prise en compte discrétionnaire et sans motivation par la Commission de la période de référence 2009-2013, soit une période extrêmement longue et ancienne, au lieu de l’année 2013 comme l’exigeraient les dispositions pertinentes et notamment l’article 164 paragraphe 3, sous a), du règlement no 1234/2007. Le Tribunal aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant notamment que le différentiel de prix des volailles brésiliennes n’entrainerait pas la nécessité de restitutions à l’exportation pour assurer l’équilibre du marché de l’Union de la viande de volaille ainsi qu’un développement naturel sur le plan du prix et des échanges. Enfin, le Tribunal a reconnu que la Commission avait commis une erreur en soulevant devant lui des arguments différents de ceux présentés devant le comité de gestion.
(1) JO L 196, p. 13.
(2) JO L 55, p. 13.
(3) JO L 299, p. 1.