30.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 191/22
Recours introduit le 4 avril 2016 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-187/16)
(2016/C 191/27)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár, B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
Constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 49 et 56 TFUE ou au titre des dispositions combinées de l’article 4 et des articles 11 à 37 de la directive 92/50/CEE (1) et des articles 14, 20 et 23 à 55 de la directive 2004/18/CE (2),
—
constater qu’elle a attribué directement à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH des marchés de service portant sur la production de certains documents — tels que les passeports avec puce, passeports de secours, titres de séjour, cartes d’identité, permis de pyrotechnie, permis de conduire au format carte bancaire et certificats d’immatriculation au format carte bancaire — en-deçà et au-delà des seuils applicables au titre des directives 92/50/CEE et 2004/18/CE, antérieurement et postérieurement à la transposition de la directive 2004/18/CE, et
—
constater qu’elle maintient des dispositions nationales, telles que l’article 2, paragraphe 3 de la loi fédérale relative à la réorganisation des rapports juridiques de l’Österreichische Staatsdruckerei (Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Staatsdruckerei), qui obligent les pouvoirs adjudicateurs à attribuer ces marchés de services exclusivement à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH;
—
condamner la République d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque ce qui suit à l’appui de son recours:
L’Österreichische Staatsdruckerei GmbH est une entreprise privée.
Le droit autrichien prévoit que la production de tous les documents impliquant le respect d’une certaine confidentialité ou de prescriptions de sécurité doit être confiée exclusivement à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH.
Les pouvoirs adjudicateurs autrichiens concernés devaient donc, selon la requérante, attribuer les marchés de services portant sur la production de passeports avec puce, passeports de secours, titres de séjour, cartes d’identité, permis de conduire au format carte bancaire, certificats d’immatriculation au format carte bancaire et permis de pyrotechnie directement à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH.
Les pouvoirs adjudicateurs autrichiens auraient dû au contraire attribuer la production des documents en question à des entreprises qui auraient été choisies dans le cadre de procédures d’adjudication respectant les prescriptions de la directive 92/50/CEE et de la directive 2004/18/CE ou présentant un niveau suffisant de publicité conforme aux exigences du TFUE.
Dans la mesure où lesdits pouvoirs adjudicateurs autrichiens ont attribué la production des documents susmentionnés à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH en l’absence de toute procédure d’adjudication et puisqu’ils ont l’obligation, en vertu du droit national, de confier la production desdits documents exclusivement à l’Österreichische Staatsdruckerei GmbH, l’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
(1) Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209, p. 1.
(2) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
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