18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 4 avril 2016 – procédure pénale contre Ionel Opria
(Affaire C-188/16)
(2016/C 260/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Ionel Opria
Autre partie: Staatsanwalschaft München I
Question préjudicielle
Les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions législatives d’un État membre en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure pénale contre une personne poursuivie qui n’a pas de domicile ou résidence fixe dans cet État membre, une ordonnance pénale à son encontre peut être signifiée à un mandataire aux fins de signification désigné par la personne poursuivie ce qui emporte la conséquence que, à l’expiration du délai d’opposition (de deux semaines) qui commence à courir à compter de la signification au mandataire, l’ordonnance pénale acquiert force de chose jugée, y compris lorsque, en vertu des dispositions législatives de l’État membre, celles de ces personnes poursuivies, qui, dans les deux semaines à compter de la date à laquelle elles ont effectivement pris connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale, font, par écrit, devant la juridiction compétente, opposition contre cette ordonnance pénale, doivent d’office être relevées de forclusion ce qui emporte la conséquence que, à compter de l’adoption de la décision prononçant ce relevé de forclusion, il convient de continuer la procédure comme si l’opposition avait été formée dans les délais?
(1) JO L 142, p. 1.