18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/17
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 7 avril 2016 – I
(Affaire C-195/16)
(2016/C 260/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I
Questions préjudicielles
1)
Le droit de l’Union européenne, tel qu’il résulte notamment de l’article 2 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (JO L 403, p. 18, ci-après la «directive 2006/126») ou des articles 18, 21, 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui ne reconnaît pas un droit de conduire acquis dans un autre État membre, en particulier lorsque celui-ci a été acquis conformément aux dispositions de ladite directive?
2)
Le droit de l’Union européenne, tel qu’il résulte notamment de l’article 2 de la directive 2006/126 ou des articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui ne reconnaît pas un certificat délivré par un autre État membre au titulaire d’un droit de conduire acquis dans cet autre État membre conformément aux dispositions de ladite directive, même si ce dernier limite temporellement la validité de ce certificat, qui ne vaut que pour son propre territoire, et qui ne remplit en outre pas les conditions du modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126?
3)
En cas de réponse négative à la première question: le droit de l’Union européenne, tel qu’il résulte notamment de l’article 2 de la directive 2006/126 ou des articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre qui punit par une peine pénale l’infraction pénale résidant dans la conduite d’un véhicule au motif que le conducteur ne jouirait pas du droit de conduire, bien que ce dernier ait acquis un droit de conduire dans un autre État membre conformément à la directive 2006/126, sans toutefois pouvoir prouver celui-ci par la production d’un document conforme au modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126?
4)
En cas de réponse négative à la deuxième question: le droit de l’Union européenne, tel qu’il résulte notamment de l’article 2 de la directive 2006/126 ou des articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, dans lequel les candidats au permis de conduire se voient en règle générale délivrer le permis de conduire définitif immédiatement après avoir réussi les examens pratiques de conduite, qui punit par une peine de police l’infraction administrative résidant dans la conduite d’un véhicule dans des conditions où le conducteur, qui a acquis le droit de conduire dans un autre État membre conformément aux dispositions de la directive 2006/126, a conduit un véhicule sans disposer d’un permis de conduire définitif aux fins de prouver son droit de conduire, car un tel permis ne lui avait pas encore été délivré en raison des particularités de la procédure de délivrance du permis de conduire définitif dans cet autre État membre, sur lesquelles le conducteur n’a aucune influence, alors qu’il disposait d’un certificat administratif attestant du fait qu’il remplissait les conditions requises pour le droit de conduire?