6.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/14
Recours introduit le 12 avril 2016 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-202/16)
(2016/C 200/20)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et E. Sanfrutos Cano)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
constater que la République hellénique, en tolérant le fonctionnement défectueux de la décharge de Templonio, qui ne satisfait pas aux conditions et aux exigences de la législation environnementale de l’Union contenues dans l’article 13 de la directive 2008/98/CE (1) relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que dans les articles 8, sous a), 11 paragraphe 1 et dans l’annexe I de la directive 1999/31/CE (2) concernant la mise en décharge des déchets, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susmentionnées;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
La présente affaire concerne le non-respect par la République hellénique des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que des articles 8, sous a), 11 paragraphe 1 et de l’annexe I de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. La violation de ces dispositions porte sur le fonctionnement de la décharge de Templonio, à Corfou.
2.
Le présent recours a pour objet le fonctionnement défectueux de la décharge de Templonio et les conséquences néfastes que ce dernier a sur l’environnement, combiné au fait que les autorités helléniques n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues par la législation environnementale de l’Union afin de veiller à ce que la décharge puisse fonctionner en pleine conformité avec les conditions et les exigences de la législation environnementale de l’Union.
3.
Pendant toute la durée de la procédure d’infraction, la Commission a identifié différents problèmes liés à des dysfonctionnements de la décharge, qui ont été constatés par plusieurs inspections effectuées entre 2009 et 2012 par les autorités helléniques compétentes.
4.
Dans leur dernière réponse du 23 mars 2015, les autorités helléniques ont informé la Commission que:
—
un nouveau dossier de modification de la décision d’approbation des termes environnementaux de la décharge a été présenté, afin de déterminer les différents travaux qui doivent être réalisés afin que la décharge puisse fonctionner de manière appropriée;
—
après l’inspection du 8 août 2014 (et la constatation de nouvelles infractions), les autorités régionales ont rouvert la procédure de sanction administrative à l’encontre de l’exploitant de la décharge;
—
différents travaux nécessaires sont toujours en cours, comme par exemple des travaux concernant la gestion du biogaz (la Commission relève que les autorités helléniques indiquent à présent et pour la première fois que la modification des termes environnementaux de la décharge constitue une condition indispensable à la réalisation de ces travaux);
—
la procédure de recherche d’un site destiné à l’implantation de la nouvelle décharge qui doit être construite sur l’île n’est pas encore terminée.
5.
La Commission considère qu’il est clair que la décharge de Templonio est une installation qui fonctionne en permanence de manière insatisfaisante et que, si certains dysfonctionnements ont cessé, d’autres apparaissent au fil du temps, de sorte qu’il n’est pas possible d’en faire un inventaire exhaustif, étant donné qu’ils sont en constante évolution. En tout état de cause, quel que soit le nombre exact des infractions relevées, la Commission considère qu’il est manifeste (et cela n’est pas contesté par les autorités helléniques) que la décharge fonctionne sans satisfaire aux exigences des deux directives susvisées. Malgré les inspections qui n’ont pas cessé de faire apparaitre d’importants problèmes dans le fonctionnement de la décharge, les autorités helléniques continuent à tolérer que celle-ci poursuive ses activités.
(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
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