27.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/5
Pourvoi formé le 11 avril 2016 par SolarWorld AG contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 1er février 2016 dans l’affaire T-141/14, SolarWorld AG/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-204/16 P)
(2016/C 232/06)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): SolarWorld AG (représentant(s): L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Brandoni Solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
constater que le pourvoi est recevable et fondé;
—
annuler l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-141/14;
—
statuer sur le fond et annuler l’article 3 du règlement 1238/2013, ou renvoyer l’affaire au Tribunal afin que ce dernier statue sur le fond du recours en annulation; et
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur en droit en constatant que l’article 3 du règlement 1238/2013 (1) est indissociable du reste de ce règlement. Modifier la forme des mesures ne modifie pas la portée du règlement qui les impose. La portée des droits compensateurs couvre l’ensemble des importations des producteurs pour lesquels il a été constaté qu’ils avaient participé à la subsidiation préjudiciable, et leur objectif, indépendamment de la forme, est d’être appropriés en vue d’écarter le préjudice subi par les producteurs de l’Union européenne. Cette portée n’est pas modifiée par l’annulation de l’article 3.
L’ordonnance attaquée viole le droit de la requérante au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle refuse à l’industrie de l’Union européenne un recours juridictionnel en matière de défense commerciale contre des mesures définitives qui ne respectent pas les exigences du règlement de base. De plus, l’ordonnance attaquée viole le droit de la requérante au titre de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en plaçant les producteurs-exportateurs dans une meilleure position que celle de l’industrie de l’Union européenne, étant donné que la jurisprudence reconnaît leur droit de former un pourvoi.
(1) Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1)