11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/8
Demande de décision préjudicielle introduite par le Vergabekammer Südbayern (Allemagne) le 15 avril 2016 – DUK Versorgungswerk e.V. et Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH
(Affaire C-212/16)
(2016/C 251/11)
Langue de procédure: allemand
Juridiction de renvoi
Vergabekammer Südbayern
Parties au principal
Parties requérantes: DUK Versorgungswerk e.V., Gothaer Pensionskasse AG
Partie défenderesse: BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH
Autres parties: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
Questions préjudicielles
1.
Est-il compatible avec la garantie d’une protection juridictionnelle effective aux fins de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE (1) dans la version de la directive 2007/66/CE (2) qu’en l’absence d’un dommage imminent, une personne qui invoque l’absence d’effets d’un marché adjugé sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ne puisse pas engager une procédure de contrôle parce que le pouvoir adjudicateur qui a passé le marché sans avoir publié d’avis au Journal officiel et sans suivre la procédure applicable aux marchés publics a défini impérativement, par une déclaration qui a force obligatoire dans la procédure de contrôle, la prestation à fournir de telle manière que l’opérateur plaignant ne puisse pas s’en acquitter?
2
a)
Y-a-t-il modification substantielle du contrat au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 19 juin 2008, affaire C-454/06, Communiqué de presse) lorsqu’une entreprise publique, issue du démembrement d’une autre entreprise publique dans le cadre d’un transfert d’une partie d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE (3), passe, avec l’organisme assureur qui assurait jusqu’alors les pensions de vieillesse complémentaires de l’entreprise publique cédante, un nouveau contrat identique au contrat initial afin de garantir les droits des travailleurs transférés à des prestations de vieillesse et d’invalidité au titre de l’assurance vieillesse complémentaire et lorsque l’entreprise publique issue du démembrement est dominée par l’entreprise publique auteur de celui-ci, qui en est l’unique associé?
En cas de réponse affirmative à la question 2 a):
b)
Une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché au sens de l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE (4) peut-elle être engagée avec un seul opérateur économique (à savoir celui qui fournissait l’entreprise publique auteur du démembrement jusqu’à présent) lorsque les travailleurs de cette entreprise publique auteur du démembrement deviennent des travailleurs de l’entreprise publique issue de celui-ci au terme d’un transfert d’entreprise et lorsque, conformément à leurs contrats de travail transférés sans modification conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE, contrats lus en combinaison avec une pratique d’entreprise existante conformément au droit du travail national, ces travailleurs auraient, à la charge de leur nouvel employeur, le droit d’obtenir les prestations d’assurance vieillesse complémentaires de l’organisme assureur qui les avait assurés jusqu’alors et auprès duquel ils ont acquis des droits avant le transfert d’entreprise?
En cas de réponse négative à la question 2 b):
c)
Un pouvoir adjudicateur public qui n’a pas publié d’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne avant l’adjudication et qui n’a pas suivi la procédure de passation des marchés publics prévue à l’article 28 de la directive 2004/18/CE peut-il, sans enfreindre les principes de concurrence, de transparence et d’égalité de traitement qui sont consacrés par le droit des marchés publics et avant d’engager une procédure d’adjudication dans les règles, exercer son droit de définir la prestation d’une manière telle qu’il impose un mode de financement au futur fournisseur de celle-ci lorsqu’il fixe les modalités de l’assurance vieillesse d’entreprise complémentaire? Un pouvoir adjudicateur public [Or. 5] peut-il ainsi imposer à son fournisseur de ne lui proposer que des prestations couvertes par un régime contributif, à l’exclusion de tout régime de capitalisation, même lorsque, conformément au droit du travail national et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE, les prestations de cette caisse de pension ne peuvent pas être différentes pour les travailleurs assurés?
En cas de réponse affirmative à la question 2 c):
d)
Cela est-il également vrai, avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2014/24/UE (5), lorsque cette façon de procéder aurait pour résultat qu’un seul opérateur économique (à savoir l’organisme assureur historique) serait en mesure de fournir la prestation ou bien un pouvoir adjudicateur public qui souhaite engager une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché avec un seul opérateur économique conformément à l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE est-il tenu, lorsqu’il définit la prestation, de vérifier, dès avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2014/24/UE, s’il n’existe pas une solution de remplacement raisonnable et si l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché au sens de l’article 32, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE?
(1) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux; JO L 395, p. 33.
(2) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics; JO L 335, p. 31.
(3) Directive 2011/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts de d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements; JO L 82, p. 16.
(4) Directive 2004/18/CE du Parlement euopéen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; JO L 134, p. 114.
(5) Directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE; JO L 94, p. 65.