11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 22 avril 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz/Premier ministre, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
(Affaire C-226/16)
(2016/C 251/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Questions préjudicielles
1)
Le paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations supplémentaires résultant de l’inclusion parmi les «clients protégés», dont la consommation contribue à définir le périmètre des obligations de stockage visant à assurer la continuité de l’approvisionnement, de clients qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 de ce même règlement?
2)
Le paragraphe 5 de l’article 8 du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un État membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations portant sur les volumes de gaz stockés et les débits de soutirage assortis, ainsi que sur la détention de capacités de stockage acquises au titre des droits correspondant à l’obligation de détention des stocks sur le territoire de cet État membre, tout en prévoyant que le ministre, dans son appréciation des capacités de stockage détenues par un fournisseur, tient compte des autres instruments de modulation dont celui-ci dispose?
(1) Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295, p. 1).