13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/39
Pourvoi formé le 22 avril 2016 par Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 9 février 2016 dans l’affaire T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Commission européenne
(Affaire C-228/16 P)
(2016/C 211/50)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (représentants: Efthymios Bourtzalas, Anargyros Oikonomou, Efstathia Salaka, Charalampos Synodinos, Charisios Tagaras, Denis Waelbroeck, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’ordonnance attaquée;
—
ordonner que l’affaire soit renvoyée au Tribunal afin qu’il se prononce sur les conclusions de la requérante au pourvoi par lesquelles celle-ci demande l’annulation de l’acte attaqué du 12 juin 2014;
—
condamner la défenderesse à la totalité des dépens, à savoir ceux exposés en première instance et aux fins du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit substantielles et doit être annulée pour les motifs suivants:
1)
erreur de droit manifeste et défaut de motivation en ce que le Tribunal a estimé que l’affaire T-639/14 était devenue sans objet, dans la mesure où cette appréciation s’appuie sur le fait que l’acte attaqué aurait prétendu été remplacé par l’acte de la Commission du 25 mars 2015;
2)
violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective en ce que le Tribunal a conclu que l’acte attaqué remplace l’acte de la Commission du 25 mars 2015;
3)
erreur de droit manifeste dans l’interprétation et l’application du principe de légalité des actes des institutions de l’Union;
4)
dénaturation des faits et violation du droit à être entendu en ce que le Tribunal a estimé que la motivation de l’acte attaqué «ne fait aucunement référence à la question de l’origine étatique d’une éventuelle aide constituée par la sentence arbitrale» et erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a estimé que les vices juridiques qui, selon les allégations de DEI, entachent l’acte attaqué «[feront] nécessairement l’objet de l’appréciation du recours en annulation formé contre la décision du 25 mars 2015 dans l’affaire T-352/15»;
5)
dénaturation de l’argumentation de DEI en ce qui concerne les critères sur le fondement desquels il conviendrait ou non de conclure au non-lieu à statuer sur le présent recours pour ce qui est de la plainte de 2012 et erreur de droit manifeste en ce que le Tribunal a jugé que, par la décision du 25 mars 2015, la Commission a «implicitement» rejeté la plainte de 2012; et
6)
erreur de droit manifeste et erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a jugé que chaque partie doit supporter ses propres dépens.