27.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/7
Pourvoi formé le 20 avril 2016 par Simet SpA contre l’arrêt du Tribunal (8ème chambre) rendu le 3 mars 2016 dans l’affaire T-15/14, Simet/Commission européenne
(Affaire C-232/16 P)
(2016/C 232/09)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Simet SpA (représentants: A. Clarizia, C. Varrone, P. Clarizia, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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annuler l’arrêt attaqué (affaire T-15/14), par lequel le Tribunal a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision 2014/201/UE de la Commission, du 2 octobre 2013, relative à la compensation en faveur de Simet SpA pour des services publics de transport fournis entre 1987 et 2003 [aide d’État SA.33037 (2012/C) Italie], et annuler ladite décision;
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condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante estime que l’arrêt viole:
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l’article 107 TFUE, en ce qu’il juge que les paiements en compensation en faveur de Simet, octroyés en vertu d’un arrêt du Consiglio di Stato italien et notifiés aux autorités nationales, aurait constitué une aide d’État, tandis que le litige tranché par le juge national portait sur la réparation du préjudice subi par la requérante du fait des illicéités qui avaient entaché les actes du ministère des Infrastructures et des Transports au regard de l’exercice des activités de service public de transport interrégional par route durant la période comprise entre 1987 et 2003;
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le règlement (CEE) no 1191/69 (1), le Tribunal ayant omis de constater que la règlementation italienne ne s’était pas conformée audit règlement pour deux raisons: 1) parce qu’elle imposait aux particuliers d’exercer son activité économique sous forme de service public, tandis qu’en vertu du règlement no 1191/69, cette modalité d’exercice de l’activité d’entreprise est interdite, dans la mesure où le service public entraîne la soumission du concessionnaire au respect d’obligations de service public; 2) parce qu’elle ne prévoyait pas la compensation des obligations de service remplies par l’entreprise; à la suite des modifications introduites par le règlement (CEE) no 1893/91 (2), la Simet ne pouvait plus être soumise à une obligation de service public, du moment qu’il s’agissait d’une entreprise de transport interrégional de personnes par route;
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le règlement (CEE) no 1191/69, le Tribunal ayant à tort jugé licite la décision de la Commission, selon laquelle les paiements en faveur de Simet auraient constitué une aide d’État, dans la mesure où, cette société n’ayant pas procédé à la séparation comptable des coûts supportés pour l’activité en cause, il y aurait eu un risque d’excès de compensation. Contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, les articles 5 et suiv. du règlement prévoyaient une méthode différente pour déterminer la mesure de compensation, basée sur les «répercussions» que l’imposition de ces obligations de service public auraient pu avoir sur la perte de compétitivité de l’entreprise dans son ensemble;
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les principes régissant la réparation du préjudice subi par les particuliers en raison d’une violation du droit de l’Union, principes selon lesquels si une autorité d’un État membre adopte, dans le cadre de ses compétences, une mesure administrative contraire au droit de l’Union, cela entraîne pour elle l’obligation de réparation du préjudice à l’égard du destinataire de la mesure, eu égard à son illicéité.
(1) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) no 1191/69 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 169, p. 1).