11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/11
Pourvoi formé le 25 avril 2016 par Ante Šumelj e.a. contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 février 2016 dans les affaires jointes T-546/13, T-108/14 et T-109/14, Ante Šumelj e.a./Commission européenne
(Affaire C-239/16 P)
(2016/C 251/14)
Langue de procédure: le croate
Parties
Parties requérantes: Ante Šumelj, Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, Davor Škugor, Ivan Gerometa, Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, Tomislav Polić, Vlatka Pižeta (représentant: M. Krmek, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
accueillir les arguments formulés par les parties requérantes en première instance et dans le cadre du pourvoi;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure et de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Après avoir analysé l’arrêt du Tribunal, les parties requérantes invoquent plusieurs moyens de droit.
1.
Les requérants au pourvoi considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit qui leur fait grief en ne constatant pas l’omission de la Commission dans la surveillance qui lui incombe quant à la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne en ce qui concerne l’institution de la profession d’agent public d’exécution dans le système judiciaire croate conformément à l’article 36 de l’acte d’adhésion, lequel est expressément libellé comme suit: «La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l’adhésion.» Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII).
2.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 57 de l’arrêt (contrairement à ce qu’il indique au point 52 de l’arrêt), qu’il ne résulte d’aucun des engagements de l’annexe VII de l’acte d’adhésion dont se prévalent les requérants l’obligation pour la République de Croatie d’instituer la profession d’agent public d’exécution et, partant, pas davantage d’obligation pour la Commission d’avoir recours, sur ce fondement, aux moyens d’action prévus par l’article 36 de l’acte d’adhésion en vue d’empêcher l’abrogation de la loi sur les agents publics d’exécution.
Les négociations entre la République de Croatie et l’Union européenne ont été longues et, à la différence des autres chapitres, le chapitre 23, qui est le dernier et le plus problématique, a été élaboré en conformité avec les meilleures pratiques de l’Union européenne. Il concernait les critères politiques auxquels était subordonnée l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et les négociations ont été conclues le 30 juin 2011, après que le gouvernement croate a présenté, le 12 mai 2011, un rapport à la présidence de l’Union européenne concernant le respect des engagements résultant du chapitre 23. Par ce rapport, la République de Croatie avait pris des engagements spécifiques en dix points, qu’elle s’est engagée à respecter par le traité d’adhésion (article 36 de l’acte d’adhésion). L’engagement no 1 et l’engagement no 3, dont les requérants au pourvoi citent les dispositions (relatives à l’institution d’agents publics d’exécution) tout au long de la procédure, obligent expressément la République de Croatie à mettre en place des agents publics d’exécution.
3.
Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur de droit (contraire au principe de sécurité juridique) en concluant ensuite, aux points 47 à 51 de l’arrêt, que l’engagement no 1 ne visait pas une stratégie de réforme judiciaire et un plan d’action déterminés, en vigueur pendant la période comprise entre la fin des négociations et l’abrogation de la législation régissant l’institution de la fonction d’agent public d’exécution. Les requérants soulignent que le fait de citer l’autre stratégie de réforme judiciaire, que la Commission mentionne ensuite dans ses documents, au lieu de la stratégie de réforme judiciaire de 2011 et du plan d’action de 2010, qui obligeaient la République de Croatie à créer la profession d’agents publics d’exécution, crée un dangereux précédent, contraire à toute interprétation juridique rationnelle.
4.
De même, le Tribunal a commis une erreur de droit en relevant, au point 55, que les requérants n’invoquent aucune violation concrète autre que la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, étant donné qu’ils invoquent, à titre de violations, une discrimination, la violation du droit au travail et, tout au long de la procédure, de la sécurité juridique. Il est tout à fait incroyable que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ignore totalement et ne mentionne nullement le principe de sécurité juridique (de certitude juridique) qui, selon une jurisprudence constante, a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime.
5.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’article 13 du traité sur l’Union européenne n’était pas pertinent aux fins de la présente procédure. Cependant, un comportement n’est pas illégal uniquement lorsqu’il implique une violation du droit positif de l’Union, c’est-à-dire des normes écrites, mais également lorsqu’il porte atteinte à un principe général du droit (à la sécurité juridique); la violation de l’article 13 du traité sur l’Union européenne relève de ce dernier cas de figure. L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les principes généraux du droit font partie de l’ordre juridique de l’Union.
6.
Le Tribunal a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, contrairement à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, du fait que les requérants avaient été nommés, et donc recrutés pour exercer les fonctions d’agent public d’exécution au moment de la clôture du chapitre 23, c’est-à-dire lorsque la réforme judiciaire a été élaborée, réforme dont les agents publics d’exécution font partie. C’est précisément la clôture des négociations entre la République de Croatie et l’Union européenne sur l’adhésion, c’est-à-dire l’adoption de mesures spécifiques, qui a donné aux requérants, compte tenu de l’article 26 de la convention de Vienne, la garantie juridique de pouvoir exercer l’activité qu’ils avaient choisie.
7.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne concluant pas, au regard des dispositions impératives de l’article 36 de l’acte d’adhésion, que la Commission devait veiller à son application et prendre toutes les mesures nécessaires pour que la République de Croatie respecte ses engagements. Étant donné que la Commission n’a pas agi conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, elle a violé cette disposition, faisant en cela grief aux requérants.
8.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne était le résultat de négociations, et qu’il créait par conséquent des obligations et produisait des effets juridiques conformément à la législation et à l’ordre juridique de l’Union européenne. Au cas particulier, le traité d’adhésion garantit aux requérants le droit au travail et la création des nouvelles activités pour lesquelles ils sont sélectionnés. Eu égard aux dispositions du traité, les requérants pouvaient légitimement espérer commencer à exercer les fonctions pour lesquelles ils avaient été nommés après avoir rempli toutes les conditions légales requises (avoir passé les examens avec succès, démissionné de leur emploi précédent, aménagé les locaux).