11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/14
Pourvoi formé le 26 avril 2016 par Darko Graf contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 26 février 2016 dans l’affaire T-507/14, Vedran Vidmar et Darko Graf/Commission européenne
(Affaire C-241/16 P)
(2016/C 251/16)
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Darko Graf (représentant: L. Duvnjak, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler, dans son intégralité, l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 26 février 2016 dans l’affaire T-507/14 et faire droit aux conclusions formulées par le requérant dans le cadre de la procédure de première instance dans sa requête du 1er juillet 2014, ainsi que condamner la Commission européenne à rembourser l’intégralité des dépens exposés par le requérant dans le cadre de la présente procédure;
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à titre subsidiaire, annuler, dans son intégralité, l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 26 février 2016 dans l’affaire T-507/14 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau, ainsi que condamner la Commission européenne à rembourser l’intégralité des dépens exposés par le requérant dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Le requérant conteste les points suivants de la décision attaquée:
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point 40, où il est affirmé que le comportement fautif actif des institutions de l’Union n’est que l’un des éléments nécessaires pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, étant donné que cette affirmation du Tribunal est contraire à l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, EU:C:1992:217);
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point 47, où, contrairement aux dispositions de l’article 36 et de l’annexe VII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (ci-après l’«acte d’adhésion»), les engagements pris par la République de Croatie à l’égard de l’Union au cours des négociations d’adhésion à l’Union ont été appelés à tort «principes», étant donné qu’il ne s’agit pas en l’espèce de principes, mais de 11 engagements spécifiques de la Croatie envers l’Union, lesquels sont tous entrés en vigueur le 9 décembre 2011;
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points 48 à 52, étant donné que l’article 36 et l’annexe VII de l’acte d’adhésion sont entrés en vigueur le 9 décembre 2011, alors que la stratégie de réforme judiciaire de la République de Croatie pour la période 2011-2015, du 15 décembre 2010, et le plan d’action révisé du gouvernement croate pour la réforme judiciaire, du 20 mai 2010, étaient en vigueur et valides, si bien que l’abrogation ultérieure de ces actes par la Croatie, qui avait auparavant été explicitement autorisée par la Commission au point 3 de son rapport global de suivi concernant la Croatie, du 10 octobre 2012, qui ordonnait à la Croatie d’adopter une nouvelle législation en matière d’exécution forcée, était contraire aux principes généraux de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, étant donné que, en ce qui concerne le requérant, l’abrogation de ces actes a eu un effet rétroactif manifeste et que, après le 9 décembre 2011, la Croatie a adopté, non pas une nouvelle stratégie de réforme judiciaire, mais uniquement une stratégie de développement du système judiciaire pour la période 2013-2018, si bien que la dernière stratégie de réforme judiciaire adoptée par la Croatie était précisément celle qui était en vigueur le 9 décembre 2011 (voir, par exemple, arrêts du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, EU:C:1974:7, points 12 et 28; du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, EU:T:1998:302, points 74 à 88, et du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, EU:C:1975:59, points 41 à 44), en relevant que le Tribunal, en affirmant au point 53 que «Il ne saurait […] en être déduit que les autorités croates […] avaient toute latitude pour modifier la stratégie de réforme judiciaire 2011-2015 et le plan d’action 2010. Compte tenu des dispositions de l’acte d’adhésion, en particulier de son article 36 et de son annexe VII, ces autorités étaient dans l’obligation de respecter non seulement l’engagement no 1, mais également l’ensemble des autres engagements prévus par ladite annexe», a confirmé le bien-fondé de la présente demande d’indemnisation du requérant;
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points 54 à 57 et points 59 à 63 en ce qui concerne l’inexécution par la Commission de son obligation, au titre de l’article 36 de l’acte d’adhésion, de veiller au respect par la Croatie de son engagement, en vertu de l’annexe VII, point 3, de l’acte d’adhésion, de continuer à améliorer l’efficacité de son système judiciaire, étant donné qu’il ressort des annexes de la requête que la Commission a renseigné ses tableaux de suivi pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le 28 février 2013 en y introduisant des données erronées émanant du ministère de la Justice croate en ce qui concerne le nombre décroissant des procédures contentieuses et des procédures d’exécution pendantes devant les tribunaux municipaux et les tribunaux du commerce croates, sans aucune vérification ou analyse par les pairs ou à l’aide de calculs, faisant ainsi preuve d’une grave négligence eu égard à l’importance de l’élaboration de ces tableaux;
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point 68, étant donné qu’en méconnaissant son obligation, au titre de l’article 36, paragraphes 1 et 2, de l’acte d’adhésion, de veiller au respect par la Croatie de son engagement relatif au début de l’activité des agents publics d’exécution le 1er janvier 2012, la Commission a également méconnu son obligation de veiller, conformément à l’article 17 TUE, à l’application du traité d’adhésion de la République de Croatie qui est l’un des traités de base de l’Union;
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points 69 à 82, au motif que des actions concordantes et expresses ultérieures de la Commission n’étaient pas nécessaires pour faire naître une confiance légitime du requérant après le 9 décembre 2011, étant donné que, en l’espèce, la confiance légitime du requérant est née au cours de la période qui a précédé cette date.