22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/12
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 2 mai 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö
(Affaire C-249/16)
(2016/C 305/17)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saale Kareda
Partie défenderesse: Stefan Benkö
Questions préjudicielles
1)
L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (ci-après le «règlement no 1215/2012») doit-il être interprété en ce sens que l’action en remboursement (action en compensation/action récursoire) que le débiteur qui, dans le cadre d’un contrat (commun) de crédit avec une banque, a assumé seul la charge du remboursement du crédit, exerce contre l’autre débiteur obligé par ce contrat de crédit, relève de la matière contractuelle en ce qu’elle dérive (de manière secondaire) du contrat de crédit?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question:
S’agissant du droit à remboursement (au titre d’une action en compensation/d’une action récursoire) d’un débiteur contre l’autre débiteur obligé par le contrat de crédit qui sert de base à la demande, le lieu d’exécution est-il déterminé
a.
en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 («fourniture de services») ou
b.
d’après la lex causae, conformément aux dispositions combinées de l’article 7, point 1, sous c), et sous a), du règlement no 1215/2012?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a):
L’octroi du crédit par la banque constitue-t-il la prestation contractuelle caractéristique du contrat de crédit et, par conséquent, le lieu d’exécution pour la fourniture de ce service est-il déterminé, en application de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, en fonction du siège de la banque, lorsque la délivrance du crédit a été effectuée exclusivement en ce lieu?
4)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous b):
Aux fins de la détermination, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012, du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle méconnue, convient-il de se référer
a.
à la date à laquelle l’emprunt a été contracté par les deux débiteurs (mars 2007) ou
b.
aux différentes dates auxquelles le débiteur en droit d’exercer l’action récursoire a versé à la banque les paiements sur lesquels il fonde ses prétentions (juin 2012 à juin 2014)?
(1) JO L 351, p. 1.
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