11.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 251/17
Demande de décision préjudicielle présentée par le Københavns Byret (Danemark) le 2 mai 2016 – Anklagemyndigheden/Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S
(Affaire C-255/16)
(2016/C 251/18)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Københavns Byret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anklagemyndigheden
Partie défenderesse: Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S
Questions préjudicielles
Est-on en présence d’une règle soumise à obligation de notification en application de l’article 8, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 1er, points 1), 2), 5) et 11), de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), modifiée par la directive 98/48, dans une situation telle que la suivante:
a)
doit être mise en œuvre une loi modifiant une loi relative à certains jeux, loteries et paris qui introduit une disposition prévoyant des sanctions pénales, notamment pour quiconque, délibérément ou par négligence grave, «fait commerce de jeux, de loteries ou de paris sur le territoire national sans y être autorisé en application de l’article 1er» ainsi que quiconque qui, délibérément ou par négligence grave, «fait de la publicité pour des jeux, des loteries ou des paris qui n’ont pas été autorisés en application de l’article 1er»;
et
b)
il ressort des travaux préparatoires à cette loi modificative que l’objectif poursuivi par ces dispositions pénales est, d’une part, de préciser ou d’instituer une interdiction des jeux en ligne proposés par des entreprises étrangères de jeux qui s’adressent directement au marché danois et, d’autre part, d’interdire la publicité, notamment pour les jeux en ligne proposés par des entreprises étrangères de jeux, sachant qu’il ressort de ces mêmes travaux préparatoires que, suivant la réglementation antérieure, il est incontestable que sont interdits les jeux d’une entreprise étrangère de jeux qui utilise des canaux de distribution par lesquels ils sont commercialisés physiquement sur le territoire national danois, mais qu’il est permis de s’interroger si relèvent également de ces dispositions les jeux étrangers qui s’adressent à des joueurs danois mais sont localisés physiquement en dehors du territoire national danois, et qu’il y a donc lieu de préciser que de tels jeux sont également visés. Il ressort également des travaux préparatoires qu’il est proposé d’instituer une interdiction de la publicité pour les jeux, les loteries et les paris n’ayant pas obtenu un agrément en application de cette même loi, que la modification est conforme à l’interdiction en vigueur en application de l’article 12, troisième alinéa, de la loi sur les courses hippiques et qu’elle vient préciser les dispositions de l’article 10, quatrième alinéa, de la loi sur le loto sportif et sur les lotos alors en vigueur. Il ressort également des travaux préparatoires que l’interdiction vise à protéger les opérateurs de jeux agréés par les autorités danoises contre la concurrence d’entreprises ne bénéficiant pas d’un tel agrément et qui ne sont donc pas légalement autorisées à proposer ou à distribuer des jeux au Danemark.
(1) JO 1994, L 204, p. 37.