19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/19
Demande de décision préjudicielle présentée par la Confetra — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, e.a/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-259/16)
(2016/C 343/30)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confetra — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Società Fercam Spa, Associazione non Riconosciuta Alsea, Associazione Fedit, Società Carioni Spedizioni Internazionali Srl, Associazione Fedespedi — Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Società Tnt Global Express Spa.
Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
1)
Le droit de l’Union européenne, notamment les articles [2], numéros 1), 1bis) et 6) de la Directive 97/67/CE [du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service], telle que complétée et modifiée successivement par la directive 2008/6/CE [du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté JO L 52 du 27.2.2008, p. 3], s’opposent-t-ils à l’application de normes nationales, telles que l’article 2, sous a) et f), du décret législatif no 261/1999, l’article 1, paragraphe 1, sous g) et r) (dispositions combinées) et sous i), du «Règlement en matière d’agrément pour l’offre au public de services postaux» contenu en Annexe A à la décision AGCom 129/15/CONS du 23 mars 2015 et la «Règlementation des procédures de délivrance des agréments pour l’offre au public de services postaux» relative, contenue dans le décret du Ministère du développement économique du 29 juillet 2015, dans la mesure où elles visent à inclure dans le champ d’application du service postal également les services de transport routier, de fret, et de courrier exprès»;
2)
Le droit de l’Union européenne, notamment l’article 9, paragraphe 1, et l’article [2], numéro 19), de la Directive 97/67/CE, telle que complétée et modifiée successivement par la directive 2008/6/CE, ainsi que le principe de proportionnalité et le principe du caractère raisonnable, s’opposent-ils à l’application de normes nationales, telles que l’article 6, paragraphe 1, du décret législatif no 261/1999, l’article 8 du «Règlement en matière d’agrément pour l’offre au public de services postaux» contenu en Annexe A à la décision AGCom 129/15/CONS du 23 mars 2015 et la «Règlementation des procédures de délivrance des agréments pour l’offre au public de services postaux» relative, contenue dans le décret du Ministère du développement économique du 29 juillet 2015, dans la mesure où elles imposent aux prestataires de services de transport routier, de fret et de courrier exprès de se doter d’une autorisation générale également dans des situations autres que celles qui visent à garantir les exigences essentielles en matière de fourniture de services postaux »;
3)
Le droit de l’Union européenne, notamment l’article 7, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphe 2, de la Directive 97/67/CE, telle que complétée et modifiée successivement par la directive 2008/6/CE, s’opposent-ils à l’application de normes nationales, telles que l’article 6, paragraphe 1bis et l’article 10, paragraphe 2, du décret législatif no 261/1999, l’article 11, paragraphe 1, sous f) et l’article 15, paragraphe 2, du «Règlement en matière d’agrément pour l’offre au public de services postaux» contenu en Annexe A à la décision AGCom 129/15/CONS du 23 mars 2015 ainsi que l’article 9 de la «Règlementation des procédures de délivrance des agréments pour l’offre au public de services postaux» relative, contenue dans le décret du Ministère du développement économique du 29 juillet 2015, dans la mesure où elles imposent aux prestataires de services de transport routier, de fret et de courrier exprès l’obligation de contribuer au fonds de compensation du service universel»;
4)
Le droit de l’Union européenne, notamment l’article 9, paragraphe 2, de la Directive 97/67/CE, telle que complétée et modifiée successivement par la directive 2008/6/CE, s’oppose-t-il à l’application d’une norme nationale, telle que les articles 6 et 10 du décret législatif no 261/1999, l’article 11, paragraphe 1, sous f) et l’article 15, paragraphe 2, du «Règlement en matière d’agrément pour l’offre au public de services postaux» contenu en Annexe A à la décision AGCom 129/15/CONS du 23 mars 2015 ainsi que l’article 9 de la «Règlementation des procédures de délivrance des agréments pour l’offre au public de services postaux» relative, contenue dans le décret du Ministère du développement économique du 29 juillet 2015, dans la mesure où elles ne contiennent aucune appréciation des cas dans lesquels la contribution au fonds de compensation des coûts du service universel peut être considérée comme opportune et où elles ne prévoient aucune modalité d’application différente en fonction de la situation subjective des contributeurs et de celle des marchés ».