1.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/16
Pourvoi formé le 13 mai 2016 par Binca Seafoods GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 mars 2016 dans l’affaire T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Commission européenne
(Affaire C-268/16 P)
(2016/C 279/22)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (représentants: H. Schmidt, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 mars 2016 sous la référence T-94/15 et
—
annuler le règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (1).
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi a pour objet l’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 mars 2016 sous la référence T-94/15, par laquelle le recours en annulation formé par la requérante contre le règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique, a été rejeté comme étant irrecevable, ainsi que la demande tendant à l’annulation de ce règlement.
La requérante au pourvoi invoque une violation de ses droits fondamentaux judiciaires que lui confère le chapitre VI, article 47, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur le fond, le recours en annulation serait autorisé par le droit primaire de l’Union européenne. Le droit fondamental reconnu par l’article 47, première phrase, viserait à permettre l’usage effectif des possibilités de recours autorisées. L’ordonnance du Tribunal porterait atteinte au droit à un recours effectif de la requérante au sens de la garantie d’une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47, première phrase, de la Charte.
La requérante au pourvoi invoque une violation du droit fondamental que lui confère l’article 47, deuxième phrase, au motif qu’il serait porté atteinte à son droit fondamental à la non-discrimination consacré par l’article 21 et à son droit fondamental à la garantie de la liberté d’entreprise consacré par l’article 16, sans que son recours soit traité comme un recours effectif. Le Tribunal se serait permis de réinterpréter l’objet de son recours visant à obtenir une protection contre la concurrence en un autre objet, à savoir obtenir le bénéfice du régime transitoire prolongé, ce qui ne serait pourtant pas l’objet de son recours en annulation.
La requérante au pourvoi dénonce la discrimination à son encontre en tant que fournisseur de produits d’aquaculture du pangasius au Viêt Nam par rapport aux fournisseurs de produits de l’aquaculture animale, en particulier ceux de l’Union européenne, pour lesquels les régimes transitoires ont été prolongés au-delà de la fin de l’année 2015 par le règlement attaqué, alors que ceux qui concernaient le pangasius ont pris fin.
La requérante au pourvoi fait valoir que ses concurrents pourraient proposer leurs produits avec la mention «Bio» grâce à un traitement de faveur arbitraire, alors que cela lui serait interdit. Elle dénonce un avantage concurrentiel déloyal et injustifié accordé à ses concurrents qui, bien qu’ils ne répondraient pas non plus totalement aux exigences du droit de l’Union en la matière, auraient le droit d’utiliser la mention «Bio». La requérante souhaite bénéficier d’une égalité de traitement de la part du législateur de l’Union.
Elle invoque une violation du principe général d’égalité visé à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux et une discrimination au sens de l’article 21. Elle dénonce également la violation du droit fondamental que lui confère l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, à savoir la garantie de sa liberté d’entreprise.
(1) JO L 365, p. 97.