18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/33
Pourvoi formé le 17 mai 2016 par la Società cooperativa Amrita arl e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 11 mars 2016 dans l’affaire T-439/15, Amrita ea./Commission
(Affaire C-280/16 P)
(2016/C 260/41)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Società cooperativa Amrita arl; Cesi Marta; Comune Agricola Lunella – Soc.mutua coop. arl; Rollo Olga; Borello Claudia; Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi; Marzo Luigi; Stasi Anna Maria; Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi; Castriota Maria Grazia; Azienda Agricola di Cagnoni Fiorella; Azienda Agricola Spirdo ss agr.; Impresa Agricola Stefania Stamerra; Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco; Simone Cosimo Antonio; Masseria Alti Pareti Soc. Agr. arl (représentants: L. Paccione, V. Stamerra, avocats.)
Autre partie à la procédure: la Commission Européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire, en établissant le cas échéant la qualité pour agir des requérantes
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, les requérantes invoquent les moyens suivants:
1.
Premier moyen: erreur de droit. Évaluation erronée des faits pertinents. Motivation erronée et insuffisante par rapport aux points 12 à 22 de l’ordonnance attaquée
L’ordonnance attaquée se fonde sur la prémisse erronée que les requérantes avaient demandé l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36) dans son intégralité, plutôt que, ainsi qu’elles l’ont réellement demandé, pour les seules parties spécifiquement désignées dans le recours introductif d’instance et dans le mémoire en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
2.
Deuxième moyen: erreur de droit. Évaluation erronée des faits pertinents. Caractère insuffisant, contradictoire et erroné de la motivation
L’ordonnance attaquée affirme à tort que la décision de la Commission impose des mesures d’exécution adoptées par l’État italien par rapport à la délimitation de la zone infectée par Xylella fastidiosa. Cette affirmation est démentie par la circonstance constante que la décision qualifie de manière indérogeable en tant que zone infectée toute la province administrative de Lecce, dont les limites territoriales sont déjà tracées sur les cartes.
3.
Troisième moyen: illégalité du point 25 lu en combinaison notamment avec le point 21 de l’ordonnance attaquée: motivation contradictoire, erronée et manifestement infondée
La motivation du Tribunal au point 21 de l’ordonnance attaquée indique que, pour savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il est nécessaire de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours. Le Tribunal déroge pourtant lui-même à ce critère d’interprétation au point 25 de l’ordonnance, en tranchant par la négative la question de la qualité pour agir des requérantes.
4.
Quatrième moyen: erreur de droit. Évaluation erronée des faits pertinents. Motivation insuffisante, contradictoire et erronée
Le Tribunal affirme d’une part que le Ministero delle Politiche Agricole italien aurait adopté par décret des mesures d’exécution pour les articles 4, 6 et 7 de la décision de la Commission; d’autre part, il se contredit en prenant acte de ce que certaines mesures de la décision de la Commission ne figurent pas dans ledit décret.
5.
Cinquième moyen: erreur de droit. Évaluation erronée des faits pertinents. Motivation insuffisante, contradictoire et erronée
Le point 24 de l’ordonnance attaquée méconnait le contenu effectif du recours introductif d’instance dans lequel les requérantes attaquent l’article 6, paragraphe 4, et l’article 7, paragraphe 4, de la décision, en ce qui concerne l’obligation de traitements phytosanitaires interdits dans l’agriculture biologique, obligation comportant une mesure directement exécutoire qui affecte de manière directe les sociétés requérantes qui perdraient, en raison de son application, leur certification biologique.
6.
Sixième moyen: erreur de droit. Évaluation erronée des faits pertinents. Motivation insuffisante, contradictoire et erronée
Les points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée méconnaissent les preuves écrites présentées durant la procédure concernant le dommage individuel que subissent les requérantes par l’effet des mesures attaquées.
7.
Septième moyen: erreur de droit. Absence de décision sur la question du dommage direct résultant des mesures attaquées
Le Tribunal a omis de se prononcer sur l’existence objective du dommage direct que subissent les sociétés requérantes du fait de l’application des mesures directement exécutoires décidées par la Commission et attaquées en l’espèce.