29.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 314/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 20 mai 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG
(Affaire C-282/16)
(2016/C 314/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse: RMF Financial Holdings Sàrl
Défenderesse: Heta Asset Resolution AG
Questions préjudicielles
1.
Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, points 2 et 23, de la directive 2014/59/UE (1) établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, aux termes duquel un «établissement de crédit» est une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte (= établissement CRR), en ce sens que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE englobe également dans son champ d’application une structure de défaisance (société de défaisance) qui ne dispose plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, en d’autres termes, qui n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille?
2.
Au cas où la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE (3) du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (dans la version de l’article 117, point 1, de la directive 2014/59/UE) en ce sens que, compte tenu également de l’article 17, paragraphe 1, de la charte européenne des droits fondamentaux, une mesure de dépréciation adoptée par une autorité administrative nationale a, sans autre formalité, plein effet à l’égard de personnes établies dans d’autres États membres (en dépit de la réponse négative donnée à la première question)?
3.
Au cas où la première question appelle une réponse négative, le libre mouvement des capitaux conféré par le droit de l’Union au titre de l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose-t-il à une règle nationale qui étend le champ d’application de la directive 2014/59/UE à une structure de défaisance (société de défaisance) ne disposant plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, en d’autres termes, qui n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille?
4.
Au cas où la première question appelle une réponse négative, faut-il interpréter le droit de l’Union au regard du principe de l’ «effet utile» et du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, UE, en ce sens que la mesure de dépréciation adoptée par une autorité administrative nationale doit également être reconnue dans un autre État membre si les règles découlant de la directive 2014/59/UE s’appliquent également, selon la législation nationale, à un établissement qui, à l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, était encore un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (établissement CRR), mais a néanmoins perdu cette qualité dès avant l’expiration du délai de transposition en droit interne de la directive 2014/59/UE fixé au 31 décembre 2014.
5.
Au cas où la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la notion d’«engagement garanti» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 67, et à l’article 44, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, compte tenu en particulier de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, en ce sens qu’elle couvre également les engagements pour lesquels une collectivité territoriale de droit public (en l’espèce le Land autrichien de Carinthie) s’est portée caution?
6.
Au cas où la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter l’article 43, paragraphe 2, sous b), et l’article 59, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui aboutit à ce qu’une mesure correspondant à l’instrument de renflouement interne de l’article 43 de la directive 2014/59/UE soit mise en œuvre lorsqu’il n’existe pas de perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’établissement et également lorsque ses services d’importance systémique ne sont pas transférés à un établissement-relais et lorsqu’aucun autre élément de l’entreprise de l’établissement n’est plus cédé, mais où cet établissement sert uniquement à administrer les actifs, droits et engagements en vue d’une réalisation ordonnée, active et la meilleure possible de chacun de ces actifs, droits et engagements (pour se défaire du portefeuille)? Dans un tel cas, la liquidation de cette structure de défaisance (société de défaisance) devrait-elle être mise prioritairement en œuvre, selon les principes de la directive 2014/59/UE, dans une procédure d’insolvabilité ordonnée?
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO L 173, p. 190).
(2) Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO L 176, p. 1).
(3) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15).