22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Espagne) le 25 mai 2016 — Europamur Alimentación S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Affaire C-295/16)
(2016/C 305/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Parties dans la procédure au principal: Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia
Partie requérante: Europamur Alimentación S.A.
Partie défenderesse: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens qu’elle fait obstacle à une disposition nationale telle que l’article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, qui a un caractère plus strict que la directive en cause, étant donné qu’il interdit automatiquement la vente à perte, y compris aux grossistes, en ce qu’il considère cette pratique comme une infraction administrative et qu’il la sanctionne en conséquence, compte-tenu du fait que la loi espagnole vise non seulement à régir le marché, mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs?
2)
Faut-il interpréter la directive 2005/29 en ce sens qu’elle fait obstacle audit article 14 de la loi 7/1996, du 15 janvier 1996, régissant le commerce de détail, y compris si cette disposition nationale permet d’écarter l’interdiction générale de vendre à perte dans les cas où i) le contrevenant démontre que la vente à perte avait pour finalité d’aligner ses prix sur ceux d’un ou plusieurs concurrents en mesure de porter considérablement atteinte à ses ventes ou ii) les produits concernés sont des articles périssables dont la date d’expiration est proche?
(1) JO L 149, p. 22.
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