25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/32
Pourvoi formé le 26 mai 2016 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 mars 2016 dans l’affaire T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commission européenne
(Affaire C-301/16 P)
(2016/C 270/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: la Commission européenne (représentants: T. Maxian et L. Flynn, en qualité d’agents)
Autre partie à la procédure: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
Conclusions
La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (affaire T-586/14), signifié le 17 mars 2016 à la Commission;
—
rejeter comme infondé en droit le premier moyen pris en sa première branche de la requête devant le Tribunal;
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal en ce qui concerne le premier moyen pris en sa deuxième branche ainsi que les deuxième, troisième et quatrième moyens de la requête devant le Tribunal;
—
réserver les dépens de première instance et du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La Commission conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et soulève les moyens suivants:
Le premier moyen est tiré de la mauvaise interprétation par le Tribunal de la notion d’«induite par l’ancien système d’économie planifiée» de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement no 1225/2009 (1) du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Ce moyen est divisé en cinq branches:
—
première branche: les mesures d’exécution du plan quinquennal sont induites par l’ancien système d’économie planifiée
—
deuxième branche: le soutien de secteurs d’activités stratégiques («choix gagnants») ne constitue pas un objectif légitime en économie de marché
—
troisième branche: dans une économie de marché, les subventions ne sont pas de nature adaptable mais liées à un investissement
—
quatrième branche: les mesures examinées ne sont pas comparables à des mesures d’aide illégales et incompatibles constatées dans l’Union
—
cinquième branche: erreur d’interprétation de la notion d’«économie planifiée»
Le deuxième moyen est tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché de défaut de motivation et de motivation contradictoire.
Le troisième moyen est tiré de ce que l’arrêt attaqué est entaché de vices de forme:
—
première branche: le Tribunal a excédé ses pouvoirs (en statuant ultra vires), il a méconnu le principe selon lequel l’objet d’un litige est déterminé par les parties ainsi que les dispositions de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, telles qu’en vigueur à l’époque de l’introduction du litige en première instance;
—
deuxième branche: la Commission n’a pas été entendue sur la comparabilité alléguée entre, d’une part, les mesures d’aide dont il était question dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts rapportés au point 66 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les mesures d’aide examinées en l’espèce;
—
troisième branche: le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les arguments soulevés par la Commission concernant la définition de la notion d’«économie planifiée»
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).