12.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 335/33
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 31 mai 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp Corbin Capital Partners e.a./Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Affaire C-309/16)
(2016/C 335/44)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Requérantes: Corbin Opportunity Fund, L.P., Corbin Capital Partners; Redwood Drawdown Master Fund, L.P.; Redwood Opportunity Master Fund, Ltd, Redwood Capital Management, LLC; Pontus Holdings Ltd.; RMF Financial Holdings, société à responsabilité limitée
Défenderesse: Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
Questions préjudicielles
1.
La directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, paragraphe 1, point 2), est-elle applicable, ratione temporis et ratione materiae, au cas d’une société telle celle en cause dans la procédure au principal, soumise à une procédure de résolution qui avait déjà été entamée avant l’expiration du délai de transposition de la directive, au titre de dispositifs prévus par le droit interne, et qui se poursuit, après l’expiration du délai de transposition, au titre des règles nationales de transposition de ladite directive?
2.
La directive 2014/59/UE donne-t-elle aux créanciers d’une telle société soumise à la procédure de résolution, qui ont saisi l’autorité de résolution d’une demande tendant à «contrôler et interdire» la conclusion de certaines conventions envisagées ou déjà passées par la société soumise à la procédure de résolution (par exemple une transaction en justice) avec d’autres créanciers, des droits dont la sauvegarde leur confère qualité pour agir sur les plans administratif et judiciaire?
(1) JO L 173, p. 190