25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/36
Pourvoi formé le 8 juin 2016 par Eurallumania SpA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 22 avril 2016 dans l’affaire T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II, République italienne et Euralluminia SpA/Commission européenne
(Affaire C-323/16)
(2016/C 270/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Requérante: Eurallumania SpA (représentants: Mes L. Martin Alegi, A. Stratakis, L. Philippou, avocats)
Autres parties à la procédure: République italienne, Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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Mettre l’arrêt à néant,
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Annuler la décision (1) en ce qu’elle enjoint à la République italienne de récupérer l’aide ou, à défaut,
—
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal,
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Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève un moyen unique divisé en cinq branches, dénonçant une violation du droit de l’Union et, en particulier, une méconnaissance du principe de la protection de la confiance légitime et de l’obligation de motiver les actes. Les cinq branches sont les suivantes:
1.
Le Tribunal a erronément interprété l’arrêt du 10 décembre 2013 en ce qu’il s’est considéré lui-même tenu de juger que la confiance légitime d’Euralluminia a pris fin à la publication de la décision d’ouverture de la procédure le 2 février 2002.
2.
A la suite de cette erreur, le Tribunal n’a pas répondu à l’objet même du recours et n’a pas examiné les arguments qu’Eurallumina a consacrés à la continuité de sa confiance légitime ou les a examinés dans un cadre juridique faussé et erronément.
3.
Même dans l’application de ce cadre juridique faussé, le Tribunal a statué erronément en jugeant que le retard déraisonnable pris par la Commission dans l’enquête n’a pas pu fonder chez Eurallumina une confiance légitime de nature à empêcher la restitution de l’aide.
4.
Le Tribunal a interprété erronément la directive 2003/96 (2) contra legem, au mépris du droit de l’Union et de ses principes d’interprétation.
5.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments qu’Eurallumina a tirés des investissements faits dans l’usine sarde.
(1) Décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12).
(2) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).