16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 13 juin 2016 — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
(Affaire C-329/16)
(2016/C 296/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Question préjudicielle
La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’un logiciel dont l’objet est de proposer, aux prescripteurs exerçant en ville, en établissement de santé ou en établissement médico-social, une aide à la détermination de la prescription médicamenteuse, pour améliorer la sécurité de la prescription, faciliter le travail du prescripteur, favoriser la conformité de l’ordonnance aux exigences réglementaires nationales et diminuer le coût du traitement à qualité égale, constitue un dispositif médical, au sens de cette directive, lorsque ce logiciel présente au moins une fonctionnalité qui permet l’exploitation de données propres à un patient en vue d’aider son médecin à établir sa prescription, notamment en détectant les contre-indications, les interactions médicamenteuses et les posologies excessives, alors même qu’il n’agit pas par lui-même dans ou sur le corps humain?
(1) Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1).