22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/18
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 16 juin 2016 — Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard)
(Affaire C-340/16)
(2016/C 305/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse en révision: Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft — KABEG
Partie défenderesse en révision: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard)
Questions préjudicielles
1)
L’action d’un employeur national ayant pour objet la réparation du préjudice qu’il subit par ricochet en raison du maintien du paiement de la rémunération de son employé résidant sur le territoire national constitue-t-il une action «en matière d’assurances» au sens de l’article 8 du règlement no 44/2001 (1), lorsque:
a)
l’employé a été blessé lors d’un accident de la circulation qui a eu lieu dans un État membre (l’Italie),
b)
l’action est dirigée contre l’assureur de la responsabilité civile, établi dans un autre État membre (la France), du véhicule de l’auteur du dommage et
c)
l’employeur est un établissement de droit public ayant une personnalité morale propre?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative:
L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, doit-il être interprété en ce sens que l’employeur maintenant le paiement de la rémunération, peut, en qualité de «victime», attraire l’assureur de la responsabilité civile du véhicule de l’auteur du dommage devant la juridiction du lieu dans lequel l’employeur est établi, lorsque l’action directe est possible?
(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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