19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/30
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 juin 2016 — République fédérale d'Allemagne/Aziz Hasan
(Affaire C-360/16)
(2016/C 343/42)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: République fédérale d'Allemagne
Partie défenderesse: Aziz Hasan
Questions préjudicielles
1)
Dans un cas où un ressortissant d’un État tiers, à la suite d’une deuxième demande d’asile dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) a été transféré, en raison de la décision juridictionnelle de rejet de sa demande en suspension de la décision de transfert au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (règlement Dublin III) (1), dans l’État membre de la première demande d’asile (en l’espèce, l’Italie) et est retourné immédiatement et illégalement dans le deuxième État membre (en l’espèce, l’Allemagne):
a)
selon les principes du règlement Dublin III, le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit-il reposer sur la situation factuelle existant au moment du transfert, au motif que le transfert effectué dans les délais a déterminé définitivement la responsabilité et que, dès lors il n’y a plus lieu d’appliquer les dispositions du règlement Dublin III pertinentes aux fins de la responsabilité, ou bien l’évolution ultérieure des circonstances généralement pertinentes aux fins de la responsabilité — par exemple l’expiration de délais pour la reprise en charge ou pour le transfert (de nouveau) — doit-elle être prise en considération?
b)
Une fois la responsabilité déterminée, en vertu de la décision de transfert est-il possible de procéder à d’autres transferts dans l’État membre qui était compétent à l’origine, et cet État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers?
2)
Lorsque la responsabilité n’est pas définitivement fixée par la décision de transfert: laquelle des dispositions énumérées ci-dessous doit être appliquée dans ce cas à une personne relevant de l’article 18, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du règlement Dublin III, en raison de la procédure encore pendante de contestation de la décision de transfert déjà exécutée:
a)
l’article 23 du règlement Dublin III (par analogie), avec la conséquence qu’en cas de présentation hors délai d’une requête aux fins de reprise en charge un transfert de responsabilité conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 3 peut être opéré, ou bien
b)
l’article 24 du règlement Dublin III (par analogie), ou bien
c)
aucune des dispositions mentionnées sous a) et sous b)?
3)
Dans le cas où ni l’article 23 ni l’article 24 du règlement Dublin III ne seraient applicables à une telle personne [question 2, sous c)]: est-ce que, en raison de la décision de transfert contestée, d’autres transferts dans l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) sont possibles jusqu’à la conclusion de la procédure de contestation, et ce dernier État membre est-il tenu d’accueillir le ressortissant d’un État tiers — et ce indépendamment de la présentation d’autres requêtes aux fins de reprise en charge sans tenir compte des délais de l’article 23, paragraphe 3 ou de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III, et indépendamment des délais de transfert prévus à l’article 29, paragraphes 1 et 2 du règlement Dublin III?
4)
Dans le cas où l’article 23 du règlement Dublin III serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous a)]:
la nouvelle présentation d’une requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie)? Si oui, ce nouveau délai commence-t-il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour, ou bien à compter d’un autre moment?
5)
Dans le cas où l’article 24 du règlement Dublin III serait applicable (par analogie) à une telle personne [question 2, sous b)]:
a)
La nouvelle requête aux fins de reprise en charge est-elle soumise à un nouveau délai conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie)? Si oui, ce nouveau délai commence-t-il à courir à compter du moment où l’autorité compétente a eu connaissance du retour, ou bien à compter d’un autre moment?
b)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie): l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III fait-elle automatiquement peser la responsabilité dans le chef de l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) ou bien ce dernier peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai ne soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge?
c)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie): le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce l’Allemagne) avant le transfert doit-il être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III?
d)
Si l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) laisse expirer un délai qui devait être respecté en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Dublin III (par analogie) et si l’étranger n’a pas introduit une nouvelle demande d’asile, et que le fait que soit pendante une demande d’asile introduite dans un autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) avant le transfert ne doit pas être assimilé à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III: l’autre État membre (en l’espèce, l’Allemagne) peut-il de nouveau, malgré la nouvelle demande d’asile, requérir l’État membre initialement responsable (en l’espèce, l’Italie) aux fins de reprise en charge, sans qu’un délai ne soit imparti, ou transférer l’étranger dans ce dernier État membre sans demander la reprise en charge?
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).