19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/31
Pourvoi formé le 1er juillet 2016 par Trioplast Industrier AB contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T-669/14, Trioplast Industrier AB/Commission européenne
(Affaire C-364/16 P)
(2016/C 343/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Trioplast Industrier AB (représentants: T. Pettersson, F. Sjövall, A. Johansson, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
a.
annuler l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2016 dans l’affaire T-669/14 Trioplast Industrier AB contre Commission européenne.
b.
À titre principal:
(i)
annuler la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 3 juillet 2014 dans l’affaire COMP/38354 — Sacs industriels — Trioplast Industrier AB;
(ii)
annuler ou réduire le montant des intérêts de retard de 674 033,32 euros imposés à Trioplast par la décision de la Commission contenue dans sa lettre du 3 juillet 2014 dans l’affaire COMP/38354 — Sacs industriels — Trioplast Industrier AB;
(iii)
condamner la Commission à rembourser à Trioplast les frais de 4 686,64 euros exposés pour garantir le paiement des intérêts de retard.
c.
À titre subsidiaire, accorder des dommages et intérêts au titre de l’article 340, deuxième alinéa TFUE, en raison des violations du droit de l’Union exposées ci-dessus à concurrence:
(i)
du montant ou d’une partie du montant des intérêts de retard s’élevant à 674 033,32 euros;
(ii)
des frais de 4 686,64 euros exposés pour garantir le paiement des intérêts de retard.
d.
En plus des conclusions présentées aux points (b) ou (c), accorder des dommages et intérêts au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en raison des violations du droit de l’Union exposées ci-dessus:
(i)
afférentes à la période au cours de laquelle la Commission n’a pas libéré ou réduit le montant de la garantie bancaire à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-40/06, pour les frais exposés pour constituer une garantie, à concurrence d’un montant de 22 783,90 euros ou d’une partie de ce montant.
e.
Ordonner que tout montant considéré comme dû soit majoré des intérêts.
f.
Condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
1.
Trioplast maintient devant la Cour le recours porté devant le Tribunal et les moyens invoqués. La requérante soutient, en vertu de l’article 58 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des articles 168, paragraphe 1, sous d) et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, que le Tribunal a commis une erreur dans l’application du droit de l’Union européenne en rejetant le recours dans son arrêt du 12 mai 2016 dans l’affaire T-669/14.
2.
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’arrêt du 13 septembre 2010 (Trioplast Industrier/Commission, T-40/06, EU:T:2010:388, ci-après l’«arrêt de 2010») a seulement modifié la décision C (2005) 4634 final de la Commission du 30 novembre 2005 (ci-après la «décision de 2005»). L’arrêt de 2010 a au contraire annulé dans son intégralité la décision de 2005 et a obligé la Commission à adopter une nouvelle décision à l’encontre de Trioplast une fois connue l’issue des affaires FLS.
3.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la lettre attaquée ne constituait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours étant donné que cette lettre a instauré pour la première fois une obligation certaine et liquide à l’encontre de Trioplast.
4.
Troisièmement, le fait que la décision de 2005 ait été annulée par l’arrêt de 2010 implique que les intérêts de retard ne peuvent pas courir conformément aux termes de cette décision.
5.
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les mesures de la Commission n’ont pas causé de dommages à Trioplast et il aurait ainsi dû statuer sur le bien-fondé du recours en indemnité.