12.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 335/39
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 juillet 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e.a./Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-365/16)
(2016/C 335/53)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, anciennement GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1)
L’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 (1), et notamment son paragraphe 1, sous a), s’oppose-t-il à une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui est perçue à l’occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l’impôt sur les sociétés en France et dont l’assiette est constituée par les montants distribués?
2)
En cas de réponse négative à la première question, une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts doit-elle être regardée comme une «retenue à la source» dont sont exonérés les bénéfices distribués par une filiale en vertu de l’article 5 de la directive?
(1) Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345, p. 8).