29.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 314/14
Recours introduit le 8 juillet 2016 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-380/16)
(2016/C 314/20)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Owsiany-Hornung et M. Wasmeier, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
Constater, au regard de l’article 258, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la République fédérale d’Allemagne a, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 73 ainsi que des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qu’elle exclut du régime particulier des agences de voyages les prestations de voyage fournies aux assujettis qui utilisent ces services pour les besoins de leur entreprise et en ce qu’elle autorise les agences de voyage, dans la mesure où ce régime particulier leur est applicable, à déterminer de manière forfaitaire la base d’imposition pour des catégories de prestations et pour chaque période imposable;
—
condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que le régime prévu en Allemagne pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de voyage n’est pas conforme à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1). Cette directive prévoit, aux articles 306 à 310, un régime particulier assimilant à une prestation de services unique les différentes prestations qu’une agence de voyage fournit à un client pour son voyage. Elle estime que la législation allemande s’en écarte de manière inadmissible.
Premièrement, elle indique qu’il n’est pas admissible d’exclure du bénéfice du régime particulier des assujettis qui utilisent des services pour les besoins de leur entreprise. Elle ajoute que la Cour a déjà constaté dans son arrêt du 26 septembre 2013, Commission/Espagne, C-189/11 (2), que le régime particulier doit être appliqué non seulement aux prestations fournies à des consommateurs finaux privés, mais également aux prestations fournies à des entrepreneurs assujettis. À ses yeux, les États membres n’ont pas la faculté de restreindre ce régime particulier aux prestations fournies à des consommateurs finaux privés.
Deuxièmement, elle soutient que la méthode de calcul prévue dans la législation allemande en matière de TVA n’est pas conforme à la directive 2006/112. Conformément aux articles 73 et 306 à 310 de cette directive, la base d’imposition doit être déterminée séparément pour chaque voyage. La législation allemande autorise, à l’inverse, un calcul forfaitaire de la marge bénéficiaire pour des «catégories de prestations» ou pour tous les voyages d’une période déterminée. Selon elle, la Cour a également constaté dans l’arrêt cité qu’une telle détermination forfaitaire n’est pas conforme au système commun de la TVA.
(1) JO 2006, L 347, p. 1.
(2) EU:C:2013:587.