14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 14 juillet 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG
(Affaire C-394/16)
(2016/C 419/34)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankfurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FMS Wertmanagement AöR
Partie défenderesse: Heta Asset Resolution AG
Questions préjudicielles
1)
La directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (1), et en particulier son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, paragraphe 1, points 2 et 23, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive englobe également, dans son champ d’application, une structure de défaisance (société de défaisance) qui, lors de l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, était encore un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 (établissement CRR), mais a néanmoins perdu cette qualité dès avant l’expiration du délai de transposition en droit interne de la directive 2014/59/UE fixé au 31 décembre 2014, et qui ne dispose plus d’un agrément bancaire pour accomplir des opérations bancaires, étant précisé qu’elle n’est plus autorisée par un agrément légal qu’à exercer une activité (bancaire) à la seule fin de se défaire de son portefeuille?
2)
La directive 2014/59/UE, et en particulier son article 43, paragraphe 2, point b), et son article 37, paragraphe 6, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure correspondant à l’instrument de renflouement interne de l’article 43 de la directive 2014/59/UE relève également de son champ d’application matériel lorsqu’elle est mise en œuvre sur le fondement d’une disposition nationale de l’État membre d’accueil dans une situation n’offrant plus aucune perspective réaliste de restaurer la viabilité de la structure de défaisance, laquelle avait déjà vendu les éléments de l’entreprise dont les activités devaient être poursuivies après l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, le 2 juillet 2014, mais avant l’expiration du délai de transposition fixé au 31 décembre 2014, lorsque ses services d’importance systémique ne sont pas transférés à un établissement-relais et lorsqu’aucun autre élément de l’entreprise de l’établissement n’est plus cédé ou transféré, mais où cette structure de défaisance sert exclusivement à administrer les actifs, droits et engagements en vue d’une réalisation ordonnée, active et la meilleure possible de chacun de ces différents actifs, droits et engagements (pour se défaire du portefeuille)?
3)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (dans la version de l’article 117 de la directive 2014/59/UE) doit-il être interprété en ce sens qu’une réduction imposée par une autorité administrative de l’État membre d’origine d’une structure de défaisance concernant des engagements pris par cette structure, lesquels sont soumis à un autre droit national, ainsi que la réduction du taux d’intérêt et le rééchelonnement d’engagements dans l’État membre dont le droit s’applique aux engagements et dans lequel le créancier concerné a son siège, produisent tous leurs effets sans aucune autre formalité, ou cela implique-t-il que la structure de défaisance (société de défaisance) relève du champ d’application personnel de la directive 2014/59/EU (conformément à la première question préjudicielle) et que la mesure imposée relève du champ d’application matériel de la directive 2014/59/EU?
L’expression «produire tous ses effets sans aucune autre formalité» signifie-t-elle que la juridiction d’un État membre, qui doit statuer sur la reconnaissance des mesures adoptées en vertu du droit de l’État membre d’origine dans le cadre du droit applicable aux engagements, n’a pas compétence pour examiner la compatibilité des mesures précitées avec la directive 2014/59/EU?
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, JO L 173 du 12 juin 2014, p. 190.
(2) Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, JO L 176 du 27 juin 2013, p. 1.
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