Affaire C-411/16 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2016 par Holistic Innovation Institute contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T- 468/14, Holistic Innovation Institute/Commission
C3642016FR1010120160722FR0005101112
Pourvoi formé le 22 juillet 2016 par Holistic Innovation Institute contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans l’affaire T- 468/14, Holistic Innovation Institute/Commission
(Affaire C-411/16 P)2016/C 364/05Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Holistic Innovation Institute (représentants: J.J. Marín López, avocat)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mai 2016, rendu dans l’affaire T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commission, dans la mesure où il déclare que le recours en annulation formé contre la décision ARES (2014) 710158 de la Commission, du 13 mars 2014, d’exclure la participation de la requérante au projet eDIGIREGION, a été introduit tardivement devant le Tribunal;
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ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond du recours en annulation formé par Holistic Innovation Institute, SLU, contre la décision ARES(2014) 710158 de la Commission, du 13 mars 2014, d’exclure la participation de la requérante au projet eDIGIREGION;
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annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mai 2016, rendu dans l’affaire T-468/14, Holistic Innovation Institute, SLU/Commission, dans la mesure où il rejette la demande d’indemnités, et déclarer que la Commission doit indemniser la requérante dans les termes indiqués dans le recours, ou bien, dans l’hypothèse où la Cour accueillerait les deux demandes précédemment indiquées, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce à nouveau sur le recours en indemnisation de la requérante.
Moyens et principaux arguments
1.
Erreur de droit en ce que l’arrêt attaqué omet d’affirmer que l’original du recours en annulation de la décision attaquée, reçu par le greffe du Tribunal le 6 juin 2014 (point 29 de l’arrêt attaqué) a été envoyé le 2 juin 2014 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) lieu du siège social de la requérante, par courrier recommandé avec accusé de réception.
2.
Erreur de droit en ce que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation car il affirme d’une part, que l’original du recours ne portait pas la signature manuscrite de l’avocat mais une copie de cette signature (point 30), et d’autre part, qu’elle nie toute efficacité juridique à l’original du recours signé par l’avocat au moyen d’un certificat numérique (point 35).
3.
Erreur de droit en ce que l’arrêt attaqué, en considérant que le recours en annulation de la requérante a été introduit après le délai légal (points 29, 34 et 35) viole le droit fondamental à la protection juridictionnelle effective consacré par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compris au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme élaborée en matière d’interprétation de l’article 6, paragraphe 1 précité.
4.
L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il rejette, aux points 55, 59, 63 et 64 (concernant les préjudices économiques) et 77 et 84 (concernant les préjudices moraux) la demande d’indemnisation formulée par la requérante.
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