21.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 428/3
Pourvoi formé le 27 juillet 2016 par August Storck KG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 10 mai 2016 dans l’affaire T-806/14, August Storck KG/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-417/16 P)
(2016/C 428/04)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: August Storck KG (représentants: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 10 mai 2016 dans l’affaire T-806/14
—
annuler la décision de la chambre de recours dans l’affaire R0644/2014-5; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, le cas échéant
—
condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante devant la Cour de justice, le Tribunal et la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
I.
Premier moyen: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) — Application de critères erronés
1.
Le Tribunal exige, à tort, pour que la marque soit distinctive qu’elle «diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur». Il applique le critère des marques tridimensionnelles consistant en l’apparence des produits eux-mêmes, sans élément verbal ou graphique, lequel critère est plus strict que le critère des marques ordinaires. Ce critère plus strict n’aurait pas dû être appliqué parce que la marque demandée est une marque bidimensionnelle qui présente un élément graphique. L’application du critère plus strict est contraire à la jurisprudence constante.
2.
Le Tribunal commet une erreur lorsqu’il fonde sa conclusion sur l’arrêt Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422. Cette affaire n’est aucunement comparable à la présente affaire étant donné qu’elle concernait un produit (emballé) sans aucun élément graphique et/ou verbal.
3.
L’application de règles plus strictes que celles applicables aux marques verbales et aux marques figuratives n’est, en outre, pas justifiée parce que l’étendue de la protection de la marque demandée est plus étroite même que ce que serait l’étendue de la protection d’un enregistrement couvrant l’élément graphique seulement. En appliquant des règles plus strictes, le Tribunal a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui dispose que sont refusées à l’enregistrement les (seules) marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
II.
Deuxième moyen: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Non-application du principe de spécialité
4.
Le Tribunal a qualifié les produits concernés, dans un sens excessivement large, de produits peu coûteux, de consommation courante, dont l’achat n’est pas précédé d’un long délai de réflexion. Cela a conduit à la conclusion erronée du Tribunal selon laquelle le public pertinent serait doté d’un niveau d’attention peu élevé, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de l’emballage.
5.
Le Tribunal aurait plutôt dû analyser, s’agissant des produits très spécifiques (à savoir des confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries et crèmes glacées) quel est le niveau d’attention accordé par les consommateurs et quel est le rôle joué à cette occasion par l’emballage très spécifique, tel que couvert par la marque demandée. Le Tribunal n’a pas examiné la situation d’achat très typique pour ces produits.
6.
En ne prenant pas en compte les spécificités des produits concernés, le Tribunal n’a pas appliqué le principe de spécialité. Si le Tribunal l’avait correctement fait, il aurait pris en compte le fait que les consommateurs des produits concernés sont habitués à accorder un niveau élevé d’attention aux couleurs, à la forme et au design de l’emballage. Les consommateurs des produits concernés n’auraient aucun problème du tout à identifier l’origine des produits sur la simple base de la combinaison des lignes, des couleurs et des formes, telle qu’elle est couverte par la marque demandée.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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