14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/28
Pourvoi formé le 28 juillet 2016 par GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 mai 2016 dans les affaire sT-322/14 et T-325/14, /EUIPO — Rezon
(Affaire C-418/16 P)
(2016/C 419/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GmbH, antérieurement GmbH (représentant: T. Lührig, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
—
annuler l’arrêt de la huitième chambre du Tribunal du 12 mai 2016 dans les affaires jointes T-322/14 et T-325/14,
—
condamner l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué viole l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), lu en combinaison avec la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 (2), au motif que, contrairement aux principes généraux d’interprétation de la méthodologie juridique, la notion bien établie de «preuve de l’usage» figurant à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 y est interprétée de façon différente de celle inscrite dans la règle 22, paragraphe 2, et dans la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95. L’interprétation différente d’un seul et même terme employé dans les deux règlements n’est pas compatible avec les principes de sécurité juridique et de clarté. En outre, le Tribunal méconnaît que la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 excluent une présentation tardive des preuves de l’usage dans les procédures de radiation et que l’EUIPO ne jouit pas de pouvoir d’appréciation. L’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’est pas applicable et l’EUIPO n’en a pas non plus fait usage, de sorte que la décision des chambres de recours et l’arrêt du Tribunal ne sauraient s’appuyer sur celui-ci.
L’arrêt attaqué viole également l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, car c’est en commettant en cela une erreur de droit que le Tribunal a admis l’applicabilité de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, alors que la règle 22, paragraphe 2, et la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 s’opposent à ladite applicabilité dans les procédures de nullité, au regard d’une interprétation systématique de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.
En outre, les conditions de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne sont pas non plus réunies, puisque la partie intervenante n’a, durant toute la procédure, avancé aucun motif légitime pour justifier la production tardive des factures dont elle disposait depuis le début. Le Tribunal a donc fait une application erronée de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, puisque le stade de la procédure et les circonstances qui ont accompagné cette production tardive excluaient justement qu’il soit tenu compte des preuves présentées tardivement. Au surplus, le Tribunal a dénaturé les faits en faisant un exposé erroné de la situation, de sorte que les factures présentées à ce stade de la procédure ne constituaient pas des éléments de preuve «complémentaire» ou «supplémentaires».
Le Tribunal n’a apprécié ni les différences phonétiques ni les différences conceptuelles des signes effectivement utilisés, et n’a pas fondé son examen sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, mais uniquement sur certaines de leurs composantes, si bien qu’il a fait une application juridiquement erronée de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009.
Le Tribunal a tenu compte d’éléments de preuve manifestement dépourvus de pertinence, alors qu’ils étaient non datés ou ne relevaient pas la période en cause. Il a ainsi fait une application juridiquement erronée de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95.
C’est en commettant une erreur de droit que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas à apprécier l’objection tirée de l’abus de droit. Il n’a nullement examiné l’exception de déchéance.
Enfin, l’arrêt attaqué viole l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, car le Tribunal méconnaît que la chambre de recours n’aurait dû annuler les décisions de la division d’annulation et renvoyer l’affaire devant cette dernière qu’en ce qui concerne les services que sont les «services de publicité de véhicules automobiles». S’agissant des autres services pour lesquels l’usage n’avait pas été prouvé, la chambre de recours aurait dû statuer de manière définitive et faire apparaître le rejet partiel de la demande de nullité fondé sur l’absence de preuve de l’usage dans un dispositif susceptible d’acquérir force de chose jugée.
(1) Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne, JO 2009, L 78, p. 1.
(2) Règlement (CE) du Conseil du 13 décembre 1995 du règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire, JO 1995, L 303, p. 1.
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