7.11.2016
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Journal officiel de l'Union européenne
C 410/2
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 2 août 2016 — Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars et Fondo de Garantia Salarial
(Affaire C-432/16)
(2016/C 410/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carolina Minayo Luque
Partie défenderesse: Quitxalla Stars, S.L. et Fondo de Garantia Salarial
Questions préjudicielles
1)
L’article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit-il être interprété en ce sens que pour vérifier l’hypothèse de «cas d’exception non liés à leur état, admis par les législations et/ou pratiques nationales» en tant qu’exception à l’interdiction de licencier des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, il suffit de démontrer l’existence de raisons objectives d’ordre économique, technique, relatives à l’organisation ou à la production, au sens de l’article 51, paragraphe 1, du code du travail espagnol, auquel renvoie l’article 52, sous c), du même code?
2)
En cas de licenciement individuel pour raisons objectives d’ordre économique, technique, relatives à l’organisation ou à la production, pour apprécier si les cas d’exception dans lesquels l’article 10, point 1, de la directive 92/85 permet le licenciement de travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes se présentent, faut-il exiger qu’il soit impossible de reclasser la travailleuse licenciée ou qu’il n’y ait pas d’autres travailleurs occupant des postes de travail similaires susceptibles de faire l’objet du licenciement, ou est-il suffisant que l’employeur justifie de motifs économiques, techniques et productifs qui touchent son poste de travail?
3)
Une législation comme la législation espagnole qui, afin de transposer l’interdiction faite à l’article 10, point 1, de la directive 92/85, de licencier les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, n’interdit pas pareil licenciement (protection sous la forme de prévention), mais le frappe de nullité (protection sous la forme de réparation) lorsque l’entreprise ne démontre pas les motifs qui le justifieraient, est-elle conforme à cet article?
4)
Une législation comme la législation espagnole, qui ne prévoit pas de priorité de maintien des postes des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes dans l’entreprise en cas de licenciement individuel pour raisons objectives d’ordre économique, technique, relatives à l’organisation ou à la production, est-elle conforme à l’article 10, point 1, de la directive 92/85?
5)
Une réglementation nationale permettant à l’entreprise de licencier une femme enceinte sans l’aviser de circonstances exceptionnelles ni l’informer des critères qui justifient sa sélection en vue d’un licenciement malgré sa grossesse, est-elle conforme à l’article 10, point 2, de la directive 92/85?