14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/29
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 août 2016 — Acacia Srl, Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
(Affaire C-435/16)
(2016/C 419/38)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en «Revision»: Acacia Srl, Rolando D'Amato
Partie défenderesse en «Revision»: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Questions préjudicielles
1)
L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 (1) est-elle limitée aux pièces dont la forme est imposée, c’est à dire aux pièces dont la forme est déterminée, en principe, de façon invariable par l’apparence du produit global et n’est donc pas laissée, -comme le sont notamment les jantes de véhicules automobiles -, au libre-choix du client?
2)
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question:
L’application de la restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 est-elle limitée uniquement à l’offre de produits de conception identique, à savoir de produits correspondant également du point de vue de leurs coloris et de leurs dimensions aux produits d’origine?
3)
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à la première question:
La restriction prévue à l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 n’est-elle applicable au profit du vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause que si ce vendeur veille de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global?
4)
Dans l’hypothèse où une réponse positive est apportée à la troisième question:
Quelles mesures le vendeur d’un produit qui porte en principe atteinte au dessin ou modèle en cause doit-il adopter pour veiller de manière objective à ce que son produit ne puisse être acquis qu’à des fins de réparation et non également à d’autres fins telles que, notamment, l’équipement ou l’individualisation du produit global? Suffit-il à cet égard
a)
que le vendeur intègre dans le prospectus de vente l’indication que la vente est réalisée exclusivement à des fins de réparation en vue de rendre au produit global son apparence initiale ou
b)
faut-il que le vendeur subordonne la livraison à la condition que l’acquéreur (distributeur et consommateur) déclare par écrit qu’il n’utilisera le produit proposé à la vente qu’à des fins de réparation?
(1) Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, JO 2002, L 3, p. 1.
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