24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/14
Pourvoi formé le 12 août 2016 par Global Steel Wire contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission
(Affaire C-457/16 P)
(2016/C 392/19)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Global Steel Wire, SA (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-429/10, Global Steel Wire/Commission;
—
condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque les treize moyens suivants:
Sur l’imputation de l’infraction, en ce qui concerne les indices supplémentaires:
1.
Premièrement, le Tribunal a dénaturé les faits et a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la prétendue existence de liens structurels entre TQ et GSW avant 1996 et il a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs aux responsables de l’infraction pour toute la durée de celle-ci.
2.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve, en violation de ses obligations en matière de contrôle juridictionnel et il a manqué à l’obligation de motivation et a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation des pouvoirs de l’administrateur unique, à titre d’indice juridiquement pertinent de l’existence d’une seule entité économique.
3.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en matière de qualification juridique et il a dénaturé les faits relatifs à la perception des concurrents.
4.
Quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs aux chevauchements de personnel.
5.
Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs à la répartition des activités de production et de vente d’AP entre GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation.
6.
Sixièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits relatifs à la prétendue réunion.
Sur l’imputation de l’infraction, en ce qui concerne la succession d’entreprises:
7.
Septièmement, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation de la succession d’entreprises.
8.
Huitièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification juridique des faits lorsqu’il a jugé que GSW et MRT sont responsables du comportement de Trenzas y Cables.
Sur l’imputation de l’infraction, en relation avec l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante et les éléments de preuve produits en vue de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante
9.
Neuvièmement, le Tribunal a appliqué un critère juridique incorrect dans le cadre de l’appréciation de l’exercice d’une influence déterminante et il a manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne l’imputation de la conduite de TQ à GSW pour toute la durée de l’infraction.
10.
Dixièmement, le Tribunal a fait application d’un critère juridique incorrect aux fins d’établir l’existence effective d’une influence déterminante; il a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve produits par la requérante en vue de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur les entreprises dans lesquelles elle a une participation et il a porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel.
Sur l’absence de capacité contributive:
11.
Onzièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.
12.
Douzièmement, en ce qui concerne la prétendue possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve, car il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit et a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.
13.
Treizièmement, en ce qui concerne la prétendue possibilité, pour la requérante, de recourir aux actionnaires, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par la requérante ne présentent pas de valeur probatoire.
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