24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/18
Pourvoi formé le 12 août 2016 par Trefilerías Quijano contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 juin 2016 dans les affaires jointes T-426/10 à T-429/10 et T-438/12 à T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission
(Affaire C-460/16 P)
(2016/C 392/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Trefilerías Quijano, SA (représentants: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 2 juin 2016 dans les affaires T-426/10 à T-429/10 et, en particulier, dans l’affaire T-427/10, Trefilerías Quijano/Commission;
—
condamner la Commission aux dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi que la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
1.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les faits et les éléments de preuve et a manqué à l’obligation de motivation en ce qui concerne la prétendue existence de liens structurels entre TQ et GSW avant 1996. Le Tribunal a fait une application incorrecte et/ou ultra vires de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel et il s’est en tout état de cause fondé sur des faits manifestement dépourvus de pertinence, et/ou il a qualifié erronément ces faits d’indices de liens structurels et, en tout état de cause, il a fait une application incorrecte de la notion de responsable de l’infraction en faisant référence à l’appartenance de TQ au groupe Celsa.
2.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du critère juridique adéquat et dans l’appréciation des éléments de preuve. Il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en considérant que la requérante se serait contentée de fournir des «attestations de ses directeurs généraux» (en réalité des déclarations sous serment des directeurs généraux de TQ) en vue de démontrer que les pouvoirs exécutifs et de contrôle de GSW, en tant qu’administrateur unique, ont été délégués aux directeurs généraux respectifs de TQ et que TQ a adopté un comportement autonome sur le marché. De plus, l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’explique pas pourquoi les déclarations sous serment des directeurs généraux de TQ qu’invoque la requérante ne sont pas étayées.
3.
Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les impressions des concurrents, lorsqu’il estime que ces impressions constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration de l’existence d’une entité économique constituée par TQ, GSW et les autres entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation. Par ailleurs, le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant les faits et les éléments de preuve relatifs à la perception des concurrents.
4.
Le Tribunal qualifie erronément les faits, à savoir les chevauchements de personnel entre TQ, GSW et les entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation, en considérant que ces chevauchements constituent un indice supplémentaire, et donc juridiquement pertinent, en vue de la démonstration du fait que ces entreprises forment une entité économique, dont GSW serait la société mère.
5.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans la qualification de certains faits, à savoir la répartition des activités de production et de vente entre les quatre entreprises, en considérant cette répartition comme un indice supplémentaire et juridiquement pertinent en vue de la démonstration du fait que TQ fait partie d’une entité économique constituée par GSW et les autres entreprises dans lesquelles cette dernière a une participation.
6.
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne le critère juridique appliqué dans l’appréciation du prétendu exercice d’une influence déterminante et son arrêt serait en tout état de cause entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne le prétendu exercice d’une influence déterminante de GSW sur TQ.
7.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et il a en tout cas porté atteinte à ses obligations en matière de contrôle juridictionnel en rejetant l’argument de la requérante en vertu duquel GSW n’aurait pas exercé d’influence déterminante sur TQ.
8.
Le Tribunal a commis une erreur de droit, car il viole les droits de la défense lorsqu’il considère que, dans la mesure où la Commission a fondé son appréciation de la capacité contributive de la requérante sur des éléments apportés et connus par cette dernière, la Commission a respecté le droit de la requérante d’être entendue.
9.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il n’a pas fait usage de ses compétences en matière de contrôle juridictionnel de manière conforme au droit. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit résidant dans une violation de l’obligation de motivation. Enfin, et en toute hypothèse, le Tribunal a commis une erreur de droit résultant de la dénaturation des faits et des éléments de preuve relatifs à la possibilité, pour la requérante, d’obtenir un financement externe.
10.
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation des éléments de preuve et, en tout état de cause, il a porté atteinte à son obligation de procéder à un contrôle de pleine juridiction lorsqu’il a jugé que la requérante n’avait pas remis à la Commission les informations nécessaires pour apprécier l’importance du patrimoine de ses actionnaires. De plus, la requérante estime que l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles les rapports de Deloitte invoqués par le requérante ne présentent aucun commencement de preuve.
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