5.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 454/15
Pourvoi formé le 24 août 2016 par Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-471/16 P)
(2016/C 454/29)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante au pourvoi: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (représentants: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Meissen Keramik GmbH
Conclusions
La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 14 juin 2016 dans l’affaire T-789/14 ainsi que la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 septembre 2014 dans les affaires R 1182/2013-4 et R 1245/2013-4;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal mentionné ci-dessus et renvoyer l’affaire à celui-ci;
—
condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Par le présent pourvoi, la requérante au pourvoi invoque le fait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis plusieurs violations du TUE et du règlement sur la marque de l’Union (1).
2.
Dans un premier temps, la requérante au pourvoi invoque une violation du droit à un procès équitable, tel qu’il est consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal a omis de tenir compte de pièces qui ont été produites dans le cadre de la requête. Ces pièces ne faisaient que compléter l’exposé matériel et juridique antérieur. Le Tribunal a également omis de motiver cette absence de prise en compte mais s’est contenté de reprendre d’un autre arrêt une formule standard qui n’est pas applicable à la présente affaire.
3.
Ce faisant, le Tribunal a violé le droit de la partie requérante au pourvoi à un procès équitable, tel qu’il est consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.
4.
En outre, la partie requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 résultant d’une dénaturation des faits. Le Tribunal motive son arrêt en invoquant, entre autres, le fait que certains produits n’ont prétendument pas été mentionnés dans les pièces visant à prouver l’usage de la marque. Or, ces produits sont bien mentionnés dans les pièces visant à prouver l’usage de la marque.
5.
En agissant de la sorte, le Tribunal dénature le fondement matériel de la procédure et viole ainsi l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
6.
La partie requérante au pouvoir invoque, en outre, une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Le Tribunal motive son arrêt par le fait que la marque Meissen® constitue une indication de l’origine géographique. Ladite marque a été enregistrée par la partie défenderesse au pourvoi conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la base d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Dès lors, la partie défenderesse au pourvoi a constaté de manière définitive que ladite marque constituait précisément non pas une indication de l’origine géographique, mais une indication de l’origine commerciale.
7.
Du fait de l’enregistrement de la marque Meissen® sur la base d’un caractère distinctif acquis, la partie défenderesse au pourvoi a reconnu à cette marque le droit à une protection au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Le Tribunal qualifie la marque Meissen® de simple indication de l’origine géographique. Ce faisant, le Tribunal prive à nouveau, de facto, la marque Meissen® de sa protection.
8.
Par ailleurs, la partie requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le Tribunal nie l’existence d’une protection de la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en invoquant l’argument selon lequel une similitude entre les produits et services en conflit fait défaut. Conformément au libellé sans équivoque de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, l’existence d’une similitude entre les produits ou les services n’est pas nécessaire. Par son arrêt, le Tribunal transforme, par conséquent, ladite disposition en son contraire.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1).