13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/7
Pourvoi formé le 2 septembre 2016 par Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal rendu le 29 juin 2016 dans l’affaire T-567/14, GROUP/EUIPO — Iliev (GROUP COMPANY TOURISM & TRAVEL)
(Affaire C-478/16 P)
(2017/C 078/10)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Folliard-Monguiral, D. Stoyanova-Balchanova)
Autres parties à la procédure:«Group» OOD, Kosta Iliev
Conclusions
—
annuler l’arrêt attaqué,
—
condamner Group OOD, requérante dans la procédure devant le Tribunal, aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’Office fait valoir deux moyens, à savoir: i) violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (1), en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (2), et ii) violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95.
Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95
—
L’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 prévoit expressément quatre conditions cumulatives et indépendantes l’une de l’autre, deux de ces conditions étant régies par le droit de l’Union et les deux autres par la législation spécifique invoquée par l’opposante. La Cour a affirmé qu’il incombe à l’opposante, outre de remplir les conditions régies par la législation spécifique, d’apporter également la preuve du contenu de ladite législation. Il s’agit de conditions préalables et indépendantes dont le non-respect ne peut être réparé devant la chambre de recours, si l’opposant n’a présenté en temps utile devant la division d’opposition aucune information sur cette législation.
—
Pour relever de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868, les faits et les preuves présentés pour la première fois devant la chambre de recours doivent être complémentaires ou supplémentaires par rapport aux preuves et documents déjà produits au regard de la même condition.
—
Le Tribunal a considéré, à tort, que, en règle générale, la présentation d’informations sur la législation nationale est accessoire par rapport aux preuves présentées auparavant au regard de l’une ou l’autre des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.
—
Le Tribunal a omis à tort d’apprécier s’il existait un lien suffisamment étroit, voire un lien quelconque entre les informations sur le droit national présentées devant la chambre de recours et les preuves qui avaient été présentées en temps utile devant la division d’opposition. En l’absence d’un tel lien, on est en présence d’une preuve «nouvelle» et non «complémentaire ou supplémentaire», comme l’exige l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en combinaison avec la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95
—
En affirmant que les conditions formelles concernant la preuve de la législation nationale invoquée n’avaient pas été respectées, le Tribunal a agi en violation de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95. Afin de garantir les droits de la défense de la partie défenderesse dans la procédure inter partes, il est nécessaire de respecter un certain formalisme.
—
Eu égard au «parallélisme des formes», l’exigence concernant la preuve de l’enregistrement de la marque [règle 19, paragraphe 2 sous a), point ii), du règlement no 2868/95) doit s’appliquer par analogie à la preuve concernant les dispositions de la législation nationale qui confèrent une efficacité juridique à une marque non enregistrée.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).