9.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/24
Pourvoi formé le 13 septembre 2016 par Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-167/15, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO
(Affaire C-488/16 P)
(2017/C 006/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante au pourvoi: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (représentant: B. Bittner, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Freistaat Bayern
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 5 juillet 2016 dans l’affaire T-167/15;
—
annuler la marque de l’Union européenne no 010 144 392, «NEUSCHWANSTEIN»;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la partie requérante au pourvoi, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), pour les raisons suivantes:
1.
Le Tribunal a méconnu que la dénomination «Neuschwanstein» est une indication de la provenance géographique. Il a déclaré au point 27 de l’arrêt que — ce qui est en soi contradictoire –, si le château de Neuschwanstein était «géographiquement localisable», il ne saurait cependant être considéré comme un «lieu géographique», au motif que ce lieu avait pour fonction première la conservation du patrimoine et non pas la fabrication ou la commercialisation d’articles de souvenir ou de services. Or, la «fonction première» d’un lieu géographique est sans importance aux fins du motif absolu de refus tiré de l’indication de la provenance. Le château de Neuschwanstein est clairement et définitivement localisable et, contrairement à l’analyse du Tribunal, diffère d’un musée usuel, lequel est déterminé par les pièces y exposées, qui — à la différence du château de Neuschwanstein — sont susceptibles d’être déplacées.
Le public ciblé ne procédera pas à la lecture analytique du nom, comme signifiant «nouveau rocher du cygne», effectuée dans l’arrêt attaqué, mais associera ce nom de fantaisie uniquement au château connu à travers le monde. L’arrêt attaqué ne respecte donc pas non plus les conditions dégagées par la Cour dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee (2), dès lors que le public ciblé établit un lien entre les produits revêtus du signé «Neuschwanstein» et le château de Neuschwanstein en tant que centre touristique de renommée mondiale. Ce lieu est donc indubitablement propre à influencer les préférences des consommateurs du fait des sentiments positifs qu’il suscite. Partant, le signe, étant une indication géographique, ne peut pas être protégé. Il est dans l’intérêt général que les noms de sites touristiques renommés soient soustraits à toute monopolisation, par l’intermédiaire d’une marque, à tout le moins pour les articles de souvenir typiques, qui sont distribués et achetés afin de se souvenir du site concerné. Or, le Tribunal n’a procédé à aucune analyse des produits et services visés dans la demande d’enregistrement pour vérifier s’ils sont aptes à servir d’articles de souvenir. Il aurait cependant fallu le faire, en particulier du fait que la marque en cause a été déposée pour des termes généraux couvrant aussi des articles typiquement de souvenir. Le fait que, en l’espèce, la marque ait été déposée par le Freistaat Bayern est sans incidence sur ces principes, ainsi que le Tribunal l’a souligné dans son arrêt MEM/OHMI (MONACO) (3), étant donné qu’une demande d’enregistrement déposée par un État est régie par les mêmes principes qu’une demande déposée un autre opérateur.
2.
En contradiction avec les exigences dégagées par la jurisprudence antérieure, le Tribunal a conclu, en ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que le public ciblé reconnaîtrait que l’ensemble des produits que la marque désignait avaient été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du Freistaat Bayern (en ce sens, point 43 de l’arrêt attaqué). Or, les acheteurs de produits qui sont traditionnellement offerts à la vente à proximité d’un site touristique et sur lesquels le nom de ce dernier a été apposé, ne comprennent pas ce nom comme référence au propriétaire du site et ne s’attendent pas à ce que ces produits soient fabriqués ou commercialisés par lui. Le marquage «Neuschwanstein» sert uniquement à se souvenir de leur visite du site touristique et du lieu de distribution. Savoir qui est le fabricant est indifférent aux groupes de personnes ciblés.
3.
Il convient de considérer que le déposant de la marque Neuschwanstein était de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, étant donné que le public ciblé et — ce fait étant établi — la déposante avaient dès avant le dépôt de la marque de l’Union européenne en cause connaissance de ce que des produits divers étaient offerts à la vente à proximité immédiate du château de Neuschwanstein qui étaient revêtus du nom de ce site touristique.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
(2) Arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230).
(3) Arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO) (T-197/13, EU:T:2015:16).