9.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) le 5 octobre 2016 — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública
(Affaire C-519/16)
(2017/C 006/33)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Superfoz — Supermercados Lda
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
1)
L’article 27, paragraphe 10, du règlement 882/2004 (1) ou toute autre disposition du droit de l’Union ou principe général du droit de l’Union que la Cour estimera applicable peut-il être interprété en ce sens que serait contraire à ces derniers une disposition nationale qui crée une taxe pour financer les contrôles officiels relatifs à la salubrité des produits alimentaires et qui est payée uniquement par des titulaires d’établissements de commerce de détail alimentaire ou mixte, sans que celle-ci corresponde à un contrôle officiel spécifique dont ces assujettis sont la cause ou les bénéficiaires?
2)
La réponse serait-elle différente si, au lieu d’une taxe, était créée une contribution financière en faveur d’une entité publique, pesant sur les mêmes assujettis et destinée à couvrir des charges comme les contrôles de qualité des aliments, mais avec pour seul objectif d’étendre à tous les opérateurs de la chaîne alimentaire la responsabilité pour le financement de ces contrôles?
3)
L’exonération de certains opérateurs économiques de la taxe de salubrité des produits alimentaires qui pèse seulement sur certains établissements de commerce de détail alimentaire ou mixte (à savoir les grandes entreprises du commerce de détail de produits alimentaires) et qui est destinée à financer les coûts liés à l’exécution des contrôles officiels en matière de salubrité des produits alimentaires, de protection et de santé des animaux, de protection et de santé des plantes, constitue-t-elle une aide d’État incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où elle fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ou l’exonération de cette taxe ne fera-t-elle pas, du moins, partie intégrante de l’aide d’État devant être notifiée à la Commission aux termes de l’article 108, paragraphe 3, TFUE?
4)
Les principes du droit de l’Union, à savoir le principe d’égalité et le principe de non-discrimination, le principe de concurrence (y compris l’interdiction des discriminations à rebours) et la liberté d’entreprises s’opposent-ils à une disposition nationale qui:
a)
fait porter l’obligation de paiement de la taxe seulement sur les grandes entreprises du commerce alimentaire de détail?
b)
exclut du champ d’application de la taxe les établissements ou micro-entreprises ayant une surface de vente inférieure à 2 000 m2 qui ne sont pas intégrés à un groupe ou n’appartiennent pas à une entreprise qui utilise une ou plusieurs enseignes et qui dispose au niveau national d’une surface de vente cumulée égale ou supérieure à 6 000 m2?
(1) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004 L 165, p. 1)