16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/24
Recours introduit le 18 octobre 2016 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-530/16)
(2017/C 014/30)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): W. Mölls et J. Hottiaux)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’autorité de sécurité par rapport aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux demandeurs de certification et aux entités adjudicatrices, et
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en ne prenant pas les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’organisme d’enquête par rapport aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l’infrastructure,
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la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (1);
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condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission reproche à la République de Pologne de ne pas avoir correctement transposé dans la législation polonaise le principe de l’indépendance de l’organisme d’enquête (à savoir la Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych; PKBWK) du point de vue organisationnel, juridique et décisionnel, ainsi que l’exige l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE. La PKBWK n’a pas obtenu le statut lui garantissant cette indépendance. La Commission critique le fait que la PKBWK fait partie intégrante du ministère des transports sans aucune garantie quant à son indépendance par rapport à ce dernier et par rapport au gestionnaire de l’infrastructure. De plus, la PKBWK n’agit pas en son nom propre, le ministre des transports nomme et révoque le président de la PKBWK, son suppléant, ainsi que son secrétaire et ses membres permanents et non permanents. De plus, le ministre des transports n’a pas mis à la disposition de la PKBWK, via un système applicable, des moyens adéquats permettant à cet organisme d’exercer ses fonctions.
La Commission reproche également à la République de Pologne la mise en œuvre incorrecte de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE en ce qu’elle n’a pas garanti l’indépendance de l’autorité de sécurité (à savoir le Przezes Urzędu Transportu Kolejowego) du point de vue organisationnel, juridique et décisionnel par rapport aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires de l’infrastructure, aux demandeurs de certification et aux entités adjudicatrices.
(1) JO 2004, L 164, p. 44.
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