20.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/5
Pourvoi formé le 7 novembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 septembre 2016 dans l’affaire T-159/15, Puma SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-564/16 P)
(2017/C 086/07)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf, D. Botis, agents)
Autre partie à la procédure: Puma SE
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;
—
condamner Puma SE aux dépens exposés par l’Office.
Moyens et principaux arguments
Premièrement, en constatant que les trois décisions antérieures de l’Office avaient été «dûment invoquées» par Puma aux fins de son obligation de démontrer la renommée des marques de Puma [règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2868/95 (1)], le Tribunal a méconnu la position et les obligations procédurales de l’Office dans les procédures inter partes devant l’Office, en violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (2) et du principe de bonne administration. Par ce constat, le Tribunal a admis qu’il pouvait être satisfait à cette obligation au moyen de références générales et imprécises à des documents produits dans le cadre de procédures d’opposition antérieures impliquant des parties différentes — et auxquelles l’autre partie à la procédure d’opposition en cause n’était pas partie.
L’Office ne pouvant ignorer, mais devant respecter, le droit de l’autre partie d’être entendue (article 75 du règlement no 207/2009), ce constat du Tribunal contraint nécessairement l’Office à jouer un rôle actif dans les procédures inter partes. Cela porte atteinte au caractère contradictoire de ces procédures, au devoir de neutralité de l’Office, ainsi qu’à la bonne administration de ces procédures.
Deuxièmement, en qualifiant de «pratique décisionnelle» de l’Office les décisions antérieures de l’Office invoquées par Puma, le Tribunal a méconnu le caractère contradictoire des procédures inter partes et la notion de «renommée» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Cette méconnaissance double a conduit à une double violation correspondante du principe de bonne administration.
D’une part, la condition préalable à l’application même de la jurisprudence Technopol n’est pas remplie en l’espèce — une procédure inter partes –, en ce que cette jurisprudence relative à l’obligation de l’Office de rechercher d’office les faits pertinents du litige pour statuer ne concerne que les procédures ex parte. En tout état de cause, compte tenu de l’absence nécessaire d’une «pratique décisionnelle» spécifique de l’Office en ce qui concerne la renommée des marques de Puma, il ne saurait nullement y avoir d’obligation de motiver la non-application, aux fins de la présente procédure, des constatations relatives à la renommée des marques de Puma énoncées dans les décisions antérieures.
D’autre part, le Tribunal ne pouvait pas — sans enfreindre le principe du contradictoire régissant les procédures inter partes qui est prévu à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — déduire du principe de bonne administration qu’une obligation supplémentaire s’imposait à la chambre de recours d’inviter d’office Puma à produire des preuves supplémentaires de la renommée qu’elle avait revendiquée pour les marques de Puma.
Troisièmement, le constat du Tribunal relatif à l’obligation incombant à l’Office d’inviter d’office Puma à produire des preuves supplémentaires est en outre contraire à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (applicable en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95), qui s’applique exclusivement aux faits et preuves présentés par les parties de leur propre initiative.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
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