30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/23
Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par Generics (UK) contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-469/13, Generics (UK)/Commission européenne
(Affaire C-588/16P)
(2017/C 030/28)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Generics (UK) (représentant(s): I. Vandenborre, advocaat, T. Goetz, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt ou ordonner toute autre mesure qui s’avèrerait appropriée.
Moyens et principaux arguments
1.
Premier moyen. Le Tribunal n’a pas démontré que les accords de règlement amiable constituent des violations «par objet» au sens de l’arrêt CB. Le Tribunal n’a notamment pas expliqué de quelle manière les accords de règlement amiable présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence sans qu’il soit nécessaire d’examiner leurs effets réels et potentiels. Le Tribunal exprime plutôt le doute et l’incertitude en rapport avec les points essentiels de l’analyse des accords de règlement amiable.
2.
Deuxième moyen. Les éléments de preuve étayant les constatations du Tribunal ne répondent pas à l’exigence de la preuve exacte, fiable, cohérente et complète que la Cour a identifiée comme nécessaire pour satisfaire à la charge de la preuve d’une violation «par objet».
3.
Troisième moyen. Le Tribunal renverse la charge de la preuve en exigeant de Generics (UK) d’établir qu’un lancement à risque aurait certainement engendré un contentieux et dans lequel elle aurait succombé afin d’étayer la légalité des accords de règlement amiable.
4.
Quatrième moyen. Le Tribunal n’a pas procédé à un contrôle complet du rejet de l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE par la Commission.
5.
Cinquième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant son pouvoir de contrôle ultra vires en établissant une nouvelle violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui n’était pas formulée dans la décision et en substituant ses propres constatations à celles de la Commission.
6.
Sixième moyen. Le Tribunal n’a pas identifié d’élément de preuve clair, précis et cohérent au soutien de la constatation que Generics (UK) a commis la violation alléguée intentionnellement ou par négligence ainsi que l’exige l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
(1) JO L 1, p. 1.