6.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche) le 21 novembre 2016 — Mario Alexander Filippi e.a.
(Affaire C-589/16)
(2017/C 038/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mario Alexander Filippi, Martin Manigatterer, Play For Me GmbH, ATG GmbH, Christian Vöcklinger, Gmalieva s.r.o., PBW GmbH, Felicitas GmbH, Celik KG, Christian Guzy, Martin Klein, Shopping Center Wels Einkaufszentrum GmbH, Game Zone Entertainment AG, Fortuna Advisory Kft., Finanzamt Linz, Klara Matyiko
Autorités intéressées: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Eferding, Bezirkshauptmann von Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann von Linz-Land
Question préjudicielle
Faut-il interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement avec les articles 56 et suivants TFUE en ce sens que, dans les affaires requérant un contrôle de cohérence, des règles nationales (tel l’article 86a, paragraphe 4, de la Verfassungsgerichtshofgesetz (loi sur la Cour constitutionnelle), l’article 38a, paragraphe 4, de la Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi sur la Cour administrative), l’article 87, paragraphe 2, de la Verfassungsgerichtshofgesetz ou l’article 63, paragraphe 1, de la Verwaltungsgerichtshofgesetz), s’inscrivant dans un système global qui conduit en pratique les juridictions suprêmes à ne pas se livrer à un examen propre des faits ni à une appréciation propre des preuves et, à se limiter, lorsqu’elles sont saisies de nombreuses affaires soulevant concrètement une question juridique analogue, à statuer au fond dans une seule de ces affaires et à rejeter d’emblée à ce titre tous les autres recours, qui admettent, c’est-à-dire qui n’excluent pas fermement, que des décisions de justice (au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), en particulier quand elles sont rendues dans des matières centrales du droit de l’Union tel notamment l’accès au marché ou l’ouverture du marché, puissent être ensuite éliminées par des institutions de rang supérieur qui ne répondent pas de leur côté aux conditions requises par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ou par l’article 47 de la charte sans adresser préalablement de demande de décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ne sont pas conformes à ces dispositions du droit de l’Union?