30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/28
Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par National Iranian Tanker Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 septembre 2016 dans l’affaire T-207/15, National Iranian Tanker Company/Conseil
(Affaire C-600/16 P)
(2017/C 030/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: National Iranian Tanker Company (représentants: T. de la Mare QC, M. Lester QC, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, solicitors)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 dans l’affaire T-207/15, National Iranian Tanker Company/Conseil;
—
faire droit aux conclusions exposées par la requérante lors de la procédure devant le Tribunal, et en particulier:
—
annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015 (1), et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015 (2), en ce qu’ils s’appliquent à la requérante;
—
à titre subsidiaire, constater que tant l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010 (3) (telle que modifiée), que l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012 (4) (tel que modifié), sont inapplicables en ce qu’ils visent la requérante, en raison de leur illégalité; et
—
condamner le Conseil aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, ne violent pas les principes d’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique, de confiance légitime et de force de chose jugée, ou le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que les critères de désignation étaient remplis dans le cas de la requérante.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que l’ingérence dans les droits fondamentaux de la requérante était proportionnée.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en rejetant l’argument subsidiaire de la requérante selon lequel une interprétation large du critère de désignation rendrait ce dernier disproportionné.
(1) Décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 18).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 3).
(3) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).
(4) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).