30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/29
Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Commission européenne
(Affaire C-601/16P)
(2017/C 030/34)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Arrow Group ApS, Arrow Genrics Ltd (représentant(s): C. Firth, S. Kon, C.Humpe, Solicitors)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 et/ou annuler les articles 1er, 2, et 3, de la décision de la Commission C(2013) 3803 final du 19 juin 2013 dans l’affaire AT.39226 — Lundbeck pour autant qu’ils concernent Arrow; ou
—
à titre plus subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen conformément à l’arrêt de la Cour; ou
—
à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 pour autant que cet arrêt a confirmé l’amende infligée à Arrow en vertu de l’article 2 de la décision de la Commission C(2013) 3803 final au regard des accords britanniques et danois ou réduire le montant de cette amende; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: Le Tribunal a mal appliqué le critère pertinent pour évaluer l’existence d’une concurrence potentielle
1.
Première branche: Le Tribunal a reporté la charge de preuve sur Arrow et a relevé la Commission de son obligation d’établir l’existence d’une concurrence potentielle.
2.
Deuxième branche: Le Tribunal a commis une erreur en faisant découler l’existence d’une concurrence potentielle d’une série d’hypothèses contraires au principe selon lequel une concurrence potentielle nécessite l’existence d’une possibilité réelle et concrète d’entrée sur le marché.
3.
Troisième branche: Le Tribunal a accordé un poids indu à l’intention de Lundbeck et a apprécié de manière erronée l’importance en termes de preuve de faits survenant après que les accords aient été signés.
4.
Quatrième branche: Le Tribunal n’a pas examiné la pertinence et l’incidence de l’arrêt Paroxétine de la juridiction anglaise.
5.
Cinquième branche: Le Tribunal a erronément fait découler l’existence d’une concurrence potentielle du fait qu’Arrow avait pris des mesures pour se préparer à entrer sur le marché.
6.
Sixième branche: Le Tribunal a commis une erreur en appliquant une présomption d’absence provisoire de validité et de non-contrefaçon des brevets de Lundbeck.
Deuxième moyen: Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les accords de règlement amiable en matière de brevets avaient pour objet de restreindre la concurrence:
1.
Première branche: le Tribunal a méconnu le fait qu’un accord qui est «simplement susceptible» de restreindre la concurrence n’est pas une violation par objet.
2.
Deuxième branche: Le Tribunal a commis une erreur en catégorisant les accords comme étant par essence des accords d’exclusion du marché.
3.
Troisième branche: Le Tribunal est parvenu à tort à la conclusion que la Commission pouvait établir l’objet anticoncurrentiel des accords sans avoir à examiner la situation qui aurait prévalu en l’absence d’accords.
Troisième moyen: Le Tribunal a commis une erreur en acceptant la conclusion de la Commission selon laquelle Arrow a agi intentionnellement ou par négligence en commettant la violation alléguée et aucune amende n’aurait dû être infligée.