20.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/7
Pourvoi formé le 7 décembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-476/15, European Food SA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-634/16 P)
(2017/C 086/09)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autres parties à la procédure: European Food SA, Société des produits Nestlé SA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué
—
condamner European Food aux dépens exposés par l’Office.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, le Tribunal a méconnu le fait que les règlements no 207/2009 (1) et no 2868/95 (2) prévoient deux types de délais pour la présentation d’éléments dans le cadre d’une procédure devant l’Office: ceux qui sont indiqués dans la législation elle-même et qui ne peuvent donc pas être prolongés par l’Office et ceux qui sont fixés par l’Office dans chaque cas individuel aux fins de la bonne organisation de la procédure, lesquels peuvent être prolongés à la demande des parties lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient. Par conséquent, l’affirmation du Tribunal selon laquelle aucun délai ne s’applique aux procédures en nullité pour des motifs absolus est erronée.
En deuxième lieu, le Tribunal a mal compris le sens et l’effet de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Cet article s’applique à tous les types de contentieux devant l’Office et à tous les délais applicables, à savoir (i) ceux qui sont directement fixés par les règlements no 207/2009 et no 2868/95 et (ii) ceux qui sont fixés par l’EUIPO dans l’exercice de sa compétence en matière d’organisation des procédures dont il est saisi.
En troisième lieu, en se focalisant sur le troisième alinéa de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, le Tribunal a méconnu l’aspect central de cette règle qui réside en son premier alinéa, à savoir le fait que la chambre de recours est soumise aux mêmes dispositions procédurales que la division qui a rendu la décision attaquée. Le premier alinéa n’est pas limité aux procédures d’opposition, mais s’applique à toutes les procédures, y compris les procédures en nullité.
En quatrième lieu, l’arrêt attaqué a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (i) en ce qu’il n’a pas appliqué cette disposition aux délais fixés par l’Office et (ii) en ce qu’il a privé la chambre de recours de son pouvoir de vérifier, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, si les éléments de preuve présentés pour la première fois doivent être considérés comme «nouveaux» et, à défaut, d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de ces éléments de preuve.
Enfin, l’arrêt attaqué rompt l’équilibre entre les droits procéduraux respectifs des parties en conférant à toute partie à une procédure en nullité le droit inconditionnel de produire tout élément de preuve à tout stade de la procédure devant l’Office, y compris au stade du recours. Cela prive le défendeur d’une étape de l’examen administratif lorsque le demandeur en nullité choisit délibérément de ne pas présenter d’éléments de fait ou de preuve — ou d’éléments pertinents — devant la division d’annulation. De plus, conférer à toute partie à une procédure en nullité le droit inconditionnel de produire tout élément de preuve à tout stade de la procédure est également contraire aux principes d’économie de la procédure et de bonne administration.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO 2009, L 78, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO 1995, L 303, p. 1.
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