3.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/26
Demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshofs (Allemagne) présentée le 14 décembre 2016 — Junek Europ-Vertrieb GmbH contre Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
(Affaire C-642/16)
(2017/C 104/39)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties à la procédure au principal
Requérante: Junek Europ-Vertrieb GmbH
Défenderesse: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Question préjudicielle
L’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1) doit-il être interprété en sens que le titulaire de la marque peut s’opposer à la commercialisation ultérieure, dans son emballage intérieur et extérieur originaire sur lequel l’importateur a apposé un autocollant extérieur supplémentaire, d’un dispositif médical importé d’un autre État membre, sauf
—
s’il est établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation sous cette marque du produit sur lequel un nouvel autocollant a été apposé contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;
—
s’il est démontré que le réétiquetage ne peut pas affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;
—
s’il est clairement indiqué sur l’emballage par qui le nouvel autocollant a été apposé sur le produit et qui en est le fabricant;
—
si la présentation du produit revêtu de ce nouvel autocollant n’est pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, le nouvel autocollant ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et
—
si l’importateur avertit le titulaire de la marque préalablement à la mise sur le marché du produit revêtu du nouvel autocollant et lui fournit, à sa demande, un spécimen de ce produit.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.