20.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 décembre 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.
(Affaire C-644/16)
(2017/C 086/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans l’affaire au fond
Appelante: Synthon BV
Intimée: Astellas Pharma Inc.
Questions préjudicielles
1)
a.
L’article 6 de la directive 2004/48/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre du critère à établir pour apprécier le bien-fondé d’une demande de production de preuves, il faut faire une distinction selon que la partie à laquelle la production de preuves est réclamée est le contrefacteur (allégué) ou qu’il s’agit d’un tiers?
b.
Si cette question appelle une réponse affirmative, à quel égard ces critères se différencient-ils alors?
2)
a.
Lorsqu’un moyen de défense opposé à une demande de production de preuves fait valoir que le droit de propriété intellectuelle qui sous-tend la demande est nul (ou éteint), faut-il alors apprécier le bien-fondé de ce moyen de défense en recourant au même critère que celui qui s’applique pour la question de la vraisemblance de l’atteinte alléguée (dans l’hypothèse où le droit de propriété intellectuelle invoqué existe)?
b.
Si cette question appelle une réponse négative, à quel égard ces critères se différencient-ils alors?
c.
Dans la réponse aux questions 2.a et 2.b, faut-il faire une distinction selon que le droit de propriété intellectuelle en cause a été accordé après avoir fait l’objet d’un examen de sa validité (tel un brevet européen) ou qu’il est né de plein droit (tel un droit d’auteur)?
(1) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).