6.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/20
Recours introduit le 20 décembre 2016 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-659/16)
(2017/C 038/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, E. Paasivirta et Ch. Hermes, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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annuler partiellement la décision du Conseil du 10 octobre 2016, adoptée par Note point «I/A», concernant l'établissement de la position de l'Union pour la 35ième réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) (Hobart, Australie, du 17 au 28 octobre 2016), en ce qui concerne la création de trois aires marines protégées et la création de zones spéciales destinées à l'étude (Documents 12523/16 et 12445/16);
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condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission demande à la Cour d’annuler la décision du Conseil du 10 octobre 2016 en ce que le Conseil a imposé que les propositions à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique visant la création de trois aires marine protégées dans la Mer de Weddell, la Mer de Ross et l'Est Antarctique et d'un système de zones spéciales destinées à l'étude, soient soumises ou appuyées au nom de l'Union et de ses États membres, au lieu d'être soumises ou appuyées au nom de l'Union seule.
La Commission soutient qu'en considérant que la compétence en la matière serait partagée, et en estimant que par conséquent le document de réflexion devrait être décidé par voie de consensus et être soumis au nom de l'Union et de ses États membres, la décision attaquée est illégale, en ce qu’elle empêche ainsi à la Commission de soumettre ce document au nom de l'Union seule en violation de la compétence exclusive de l'Union en la matière (et des prérogatives de la Commission de représenter l'Union).
La Commission soulève deux moyens de droit au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée.
En premier lieu, la Commission soutient qu'en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a violé la compétence exclusive de l'Union en matière de conservation des ressources biologiques de la mer, tel que repris à l'article 3, paragraphe 1, point d) TFUE (premier moyen de droit). Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu le contexte juridique de la mesure concernée par l'acte attaqué, tant dans le cadre de la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique que dans le cadre de l'Union. Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil a méconnu le but et le contenu de cette mesure.
En second lieu (en ordre subsidiaire), la Commission soutient que même si la mesure ne devait pas être considérée comme une mesure de conservation des ressources biologiques de la mer au sens de l'article 3, paragraphe 1, point d), TFUE, en adoptant l'acte attaqué, le Conseil a, en tout cas, violé la compétence exclusive de l'Union en ce que l'Union dispose de la compétence exclusive externe en la matière parce que la mesure envisagée est susceptible d'affecter des règles de l'Union ou d'en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2 TFUE (second moyen de droit). Premièrement, la Commission estime que le Conseil a méconnu que la mesure envisagée est susceptible d'affecter ou d'altérer deux règlements de droit secondaire (Règlements (CE) no 600/2004 et (CE) no 601/2004). Deuxièmement, la Commission considère que le Conseil n'a pas tenu compte de l'affectation ou de l'altération de la position cadre de l'Union de juin 2014.